Cass. Soc., 7 octobre 2026, n°25-10.664
Un CSE décide d’enregistrer ses réunions afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux. Estimant les retranscriptions infidèles aux échanges intervenus lors des réunions, l’employeur demande l’accès aux enregistrements, qui lui est refusé par le CSE.
L’employeur décide alors d’enregistrer lui-même les réunions du CSE.
Le CSE conteste et obtient du juge des référés l’interdiction de ces enregistrements.
Saisie par l’employeur, la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle relève d’abord que les articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du Code du travail, qui ouvrent à l’employeur comme au CSE la faculté d’enregistrer les séances, figurent dans la sous-section consacrée au procès-verbal. Elle en déduit que l’enregistrement des réunions doit avoir pour seule finalité la rédaction du PV, prérogative propre au secrétaire.
Elle souligne ensuite que l’enregistrement des réunions du CSE entraîne de facto la collecte de données à caractère personnel, laquelle doit reposer sur une des bases juridiques prévues par le RGPD.
L’employeur faisait valoir qu’à partir du moment où le Code du travail l’autorisait à enregistrer les réunions du CSE, il justifiait bien d’un « intérêt légitime » au sens du RGPD.
Raisonnement censuré par la Cour de cassation qui juge que :
Cette solution, rendue à propos d’un enregistrement réalisé par l’employeur, paraît transposable au CSE : l’enregistrement n’est licite que s’il sert à la rédaction du PV par le secrétaire.