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Manquement à l’obligation de formation : pas de droit à réparation automatique

Cass. Soc., 17 juin 2026, n°25-10-517

La Cour de cassation a longtemps considéré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de formation causait nécessairement un préjudice au salarié.

Dans un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation revient sur ce principe et affirme qu’un tel manquement n’ouvre droit à réparation que si le salarié démontre la réalité de son préjudice.

En l’espèce, une salariée soutenait que son employeur avait manqué à son obligation de formation dès lors qu’elle n’avait bénéficié que d’une seule formation en l’espace de 28 ans. Elle sollicitait l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.

La Cour de cassation confirme l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation mais rejette la demande indemnitaire de la salariée en rappelant que :

  • L’existence et l’évaluation d’un préjudice relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;
  • En l’occurrence, la Cour d’appel a souverainement estimé que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée.

Cette décision s’inscrit dans le mouvement d’abandon du « préjudice nécessaire » amorcé par la Cour de cassation depuis 2016. Le manquement à l’obligation de formation rejoint ainsi la liste des manquements de l’employeur qui imposent au salarié de prouver la réalité de son préjudice afin d’être indemnisé.