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L’annulation du forfait jours n’implique pas nécessairement le remboursement des jours de repos 

Cass. Soc. 3 juin 2026, n°25-13.970

La jurisprudence considérait jusqu’alors qu’en cas de convention de forfait invalide, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devenait indu. De ce fait l’employeur pouvait en solliciter le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu.

Dans le cadre du présent arrêt, la Haute Cour est venue atténuer ce principe, affirmant que le droit au remboursement n’est pas automatique.

La Cour de cassation considère toutefois que l’accord collectif, se bornant à fixer le nombre de jours travaillés dans l’année sans prévoir l’acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail, dont l’exercice ouvrirait droit à une rémunération correspondante, n’ouvrait pas droit à une demande de restitution desdits jours de repos.

Cet arrêt nous rappelle également la distinction entre les (J)RTT et les jours de réduction du forfait jours, qui répondent à deux logiques distinctes. Les premiers compensent un travail effectif accompli et sont par essence assortis d’une rémunération. Les seconds ne sont que le solde résultant du plafond de jours travaillés fixé par la convention.

Ainsi, faute pour l’accord d’avoir prévu que l’acquisition de jours de réduction du forfait jours ouvrait droit à une rémunération correspondante, aucune somme indue n’était caractérisée.

À l’inverse, si l’accord avait assorti les jours de réduction du forfait d’une rémunération propre, l’action en répétition de l’indu aurait été justifiée.