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Nullité de la rupture conventionnelle intervenue dans un contexte de harcèlement moral : la caractérisation d’une violence morale est nécessaire

Cass. soc. 1er mars 2023, n°21-21.345

L’existence d’une situation de harcèlement moral ne suffit pas à interdire une rupture conventionnelle du contrat de travail, car elle ne vicie pas nécessairement le consentement du salarié.

En effet, les juges du fond ne peuvent annuler la convention de rupture conventionnelle qu’à condition de constater l’existence d’une situation de violence morale dans laquelle le salarié se serait trouvé du fait de l’existence d’un harcèlement qui l’aurait conduit à signer l’accord de rupture (Voir déjà : Cass. soc. 23 janvier 2019, n°17-21.550).

C’est ce que rappelle la Cour de cassation qui confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel ayant annulé la rupture conventionnelle d’une salariée, après avoir constaté l’existence d’une violence morale, caractérisée par des troubles psychologiques résultant de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, à caractère discriminatoire.

Ainsi, au cas particulier, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui avaient écarté l’argumentaire de l’employeur qui soulevait :

  • Que la salariée n’avait jamais fait état d’une quelconque situation de harcèlement moral au cours de l’exécution du contrat de travail ;
  • Que ce n’était que plus de 8 mois et demi après la signature de sa rupture conventionnelle qu’elle avait pour la première fois fait état d’un tel harcèlement ;
  • Que la salariée ne justifiait pas de la violence morale, qui aurait vicié son consentement, tenant en des troubles psychologiques, par exemple au moyen d’éléments médicaux.