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Le procès-verbal de conciliation permet de régler les litiges au-delà de la seule question de la rupture du contrat de travail et en particulier les réclamations liées à une clause de non-concurrence

Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.472

Alors que la lecture de l’article L.1235-1 du Code du travail peut laisser entendre que le procès-verbal de conciliation ne permet la renonciation des parties qu’aux réclamations relatives à la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation précise que les parties peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.

En l’espèce, dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation les parties sont convenues du versement d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive précisant que l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée.
Postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation, la salariée introduit une nouvelle action devant le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

La Cour d’appel fait droit à sa demande en s’appuyant à la fois :

  • sur la stricte lecture de l’article L.1235-1 du Code du travail qui concerne les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ;
  • sur le fait que la salariée n’aurait pas été informée que sa renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail porterait également sur son droit de bénéficier de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence ;
  • sur l’impossibilité de renoncer par avance à un droit non acquis.

La Cour de cassation censure sa position, considérant que le bureau de conciliation et d’orientation a une compétence d’ordre général, et qu’au cas précis, les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient bien comprises dans l’objet de l’accord :

  • les parties ayant comparu volontairement devant le bureau de conciliation ;
  • l’accord précisant qu’il valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entrainant désistement d’instance et d’action pour litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée.

Cette décision sécurise ainsi le procès-verbal de conciliation puisqu’il permet d’éteindre tout litige lié aux conditions de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire.