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Le seuil d’effectif pour la désignation d’un délégué syndical d’établissement s’apprécie au niveau du champ catégoriel du syndicat

Cass. Soc., 21 mai 2025 n°23-21.640

Dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux (DS) d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de DS central d’entreprise (L 2143-5 C.trav.).

Un syndicat affilié à la fédération CFE-CGC désigne un salarié de l’établissement d’Ile-de-France alors même qu’il a déjà désigné un salarié du même établissement en qualité de délégué syndical central.

Le tribunal annule la désignation du DS d’établissement :

  • l’établissement d’Ile-de-France regroupe 278,92 salariés en équivalent temps plein relevant des 2e et 3e collèges représentés par la CFE-CGC,
  • le seuil de 2 000 salariés n’étant pas franchi, seul un DS pouvait donc être désigné par le syndicat catégoriel.

A l’appui de leur pourvoi, le syndicat soutient que :

  • l’effectif de la catégorie représentée par le syndicat catégoriel servirait exclusivement à apprécier la représentativité de cette organisation et non le nombre de délégués qu’elle peut désigner,
  • le nombre de DS que l’organisation syndicale catégorielle peut désigner devrait donc s’apprécier au regard de l’effectif global (et non catégoriel) de l’entreprise ou de l’établissement.

La Cour de cassation rejette ces moyens et considère qu’en désignant deux DS du même établissement – alors que l’effectif catégoriel ne permettait la désignation que d’un seul DS – le syndicat a excédé les possibilités de représentation prévues par le code du travail. La désignation du DS d’établissement est annulée.

Bien entendu cette règle ne vaut que pour les organisations syndicales catégorielles dont les statuts limitent leur représentation à certains collèges (le plus souvent collège 2 et 3 à l’exclusion du premier).