Cass. Soc., 21 mai 2025 n°23-21.640
Dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux (DS) d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de DS central d’entreprise (L 2143-5 C.trav.).
Un syndicat affilié à la fédération CFE-CGC désigne un salarié de l’établissement d’Ile-de-France alors même qu’il a déjà désigné un salarié du même établissement en qualité de délégué syndical central.
Le tribunal annule la désignation du DS d’établissement :
A l’appui de leur pourvoi, le syndicat soutient que :
La Cour de cassation rejette ces moyens et considère qu’en désignant deux DS du même établissement – alors que l’effectif catégoriel ne permettait la désignation que d’un seul DS – le syndicat a excédé les possibilités de représentation prévues par le code du travail. La désignation du DS d’établissement est annulée.
Bien entendu cette règle ne vaut que pour les organisations syndicales catégorielles dont les statuts limitent leur représentation à certains collèges (le plus souvent collège 2 et 3 à l’exclusion du premier).