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L’administration saisie d’une demande d’homologation d’un PSE doit exercer un contrôle « global » sur la procédure d’information consultation du CSE

CE, 29 Décembre 2023, N°463794

Dans l’affaire en cause, le CSE d’une société avait désigné un expert en matière de santé et de sécurité dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un PSE.

L’expert ainsi désigné a remis son rapport et clôturé sa mission. Le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet de PSE.

L’administration a fait usage de son pouvoir d’observation sur le document unilatéral portant PSE établi par l’employeur s’agissant des risques psychosociaux liés au projet.  

Le CSE a donc de nouveau été consulté sur une note complémentaire portant sur les mesures que l’employeur entendait mettre en œuvre afin de prévenir les risques psychosociaux.

Le CSE a, là encore, refusé de rendre un avis, au motif notamment qu’il n’avait pas pu bénéficier de l’assistance d’un expert pour examiner ce nouveau document, compte tenu du bref délai séparant sa communication par l’employeur et les réunions de l’instance.

Le CSE a saisi le juge administratif d’une demande d’annulation de l’homologation du PSE et a obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel de Versailles.

Afin de rendre sa décision, la Cour s’est notamment appuyée sur la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’administration doit s’assurer que l’expert désigné par le CSE a pu exercer sa mission dans des conditions permettant à l’instance de formuler ses avis en toute connaissance de cause (CE, 21 oct. 2015, no 382633).

Le Conseil d’Etat ne suit toutefois pas ce raisonnement et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

Il juge que le contrôle opéré par l’administration sur la procédure d’information consultation du CSE doit être global.

En d’autres termes, l’administration doit s’attacher à vérifier si le CSE a in fine été en mesure de rendre un avis dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation et cela… nonobstant d’éventuelles irrégularités de procédure.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge que le CSE a disposé des informations utiles pour se prononcer sur l’opération projetée. Il souligne d’ailleurs :

  • Que les représentants du personnel n’avaient formulé aucune demande d’injonction auprès du DREETS comme ils en avaient la possibilité aux termes de l’article L. 1233-57-5 du code du travail,
  • Que l’employeur n’a pas plus fait obstacle à la mission de l’expert qui n’a pas entendu compléter son rapport.

Ainsi, toute irrégularité de procédure n’entraine pas automatiquement un refus d’homologation : l’administration doit examiner la procédure dans sa globalité.

S’il est bienvenu, ce contrôle global ne doit naturellement pas dispenser l’employeur d’être vigilant lors de la procédure de consultation du CSE dans le cadre de la mise en place un PSE.