Cass. Soc. 8 janvier 2025, n°24-11.781
Aucune disposition légale n’impose un ordre ou un positionnement des candidatures sur les listes de candidats présentées par les organisations syndicales lors des élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE).
La règle de l’alternance n’impose pas, par exemple, que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire (hors le cas où un des sexes serait alors complètement exclu).
C’est dans ce contexte que dans les faits de l’espèce, les partenaires sociaux avaient décidé, via la conclusion du protocole d’accord préélectoral (PAP), de définir précisément l’ordre d’alternance des femmes et des hommes sur les listes de candidats.
Il avait notamment été prévu pour le 3ème collège cadres (avec une proportion d’une femme et de deux hommes) que les listes de candidats devaient comporter l’alternance suivante : H-F-H.
Toutefois, cette règle n’a pas été suivie par une organisation syndicale qui a décidé de présenter une liste de candidats avec en tête de liste une femme, et ainsi l’ordre suivant : F-H-H.
Sa position n’a pas été suivie par le Tribunal judiciaire aux motifs que la liste déposée ne respectait pas les dispositions fixées par le protocole quant à l’ordre d’alternance dans ce collège.
Position remise en cause par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui rappelle que l’article L.2314-30 du Code du travail est d’ordre public absolu : un protocole préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales un ordre d’alternance.
Vigilance donc s’agissant des initiatives se voulant a priori facilitatrices face à des règles implicites résultant de dispositions légales d’ordre public ; d’autant plus s’agissant d’un sujet tel que les élections professionnelles du CSE, soumis à des dispositions légales et une jurisprudence stricte.