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Caractère frauduleux d’une candidature aux élections professionnelles

Cass. Soc., 18 octobre 2023, n°22-11.339, Publié au bulletin

L’employeur n’est recevable à alléguer devant le CPH le caractère frauduleux de la candidature d’un salarié pour écarter la protection exorbitante de droit commun que s’il a contesté la régularité de cette candidature devant le Tribunal Judiciaire dans les 15 jours suivant l’élection.

Notre commentaire :

Le salarié qui fait part à l’employeur de son intention de se porter candidat bénéficie également de la protection spéciale en matière de licenciement : l’autorisation de l’inspection du travail est requise pour prononcer le licenciement, lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur avait connaissance de l’imminence de cette candidature avant la convocation à entretien préalable (L.2411-7 du Code du travail).

En l’occurrence, un salarié informe son employeur de son intention de se présenter aux prochaines élections professionnelles 2 jours avant la signature du protocole d’accord préélectoral. Il reçoit le lendemain une convocation à entretien préalable et est licencié pour faute grave quelques semaines plus tard. A l’issue du premier tour des élections professionnelles, un procès-verbal de carence est établi, faute de candidature.

Le salarié sollicite la nullité de son licenciement, mais est débouté par la cour d’appel qui considère que sa candidature aux élections était frauduleuse dès lors qu’il est démontré que ce dernier avait informé son employeur de son intention de se présenter aux élections professionnelles dans le seul but de se protéger d’un éventuel licenciement.

La Cour de cassation censure cette décision : l’employeur n’était pas recevable devant le juge prud’homal à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter sa protection exorbitante de droit commun dès lors qu’il n’avait pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le Tribunal Judiciaire dans le délai légal de forclusion.

Il s’agit d’un arrêt de confirmation (précédent : Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 2006, 04-42.898 : concernant le caractère frauduleux d’une candidature imminente ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537, Publié au bulletin : concernant le caractère frauduleux d’une candidature dont l’employeur avait été informé par un syndicat).

Une nouvelle fois, la Cour de cassation rappelle donc que – même si l’employeur estime que la candidature du salarié est frauduleuse, même si l’employeur est informé de cette candidature avant la signature du protocole d’accord préélectoral et même si les élections n’aboutissent pas, faute de candidature – l’employeur ne peut pas licencier le salarié sans autorisation de l’Inspection du travail s’il n’a pas préalablement contesté devant le TJ la candidature du salarié, dans le délai de 15 jours suivant les élections.