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Commentaire de l’ordonnance de du Tribunal judiciaire de Lille du 3 avril 2020 – Association ADAR Flandres Métropole

  • Le 31 mars 2020, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Lille-Est a fait assigner par acte d’huissier l’association ADAR devant le Tribunal judiciaire de Lille en référé.

L’association ADAR exécute des prestations d’aide au corps, de courses, de ménage, de sorties des personnes ou des animaux de compagnie. Il existe également une branche de prestations de soins.

  1. L’inspecteur du travail, rejoint par la CGT, demandait principalement la mise en œuvre de mesures de protection en demandant l’application de la réglementation applicables aux activités exposant les salariés à un risque biologique.

Il formulait les demandes suivantes :

  • Ordonner qu’il soit procédé à la mise en œuvre de 14 mesures détaillées de protection et de prévention, prenant notamment en compte le Covid-19 comme un agent biologique du groupe 3 au sens de l’article R.4421-3 du Code du travail.
  • Ordonner de communiquer à l’inspecteur du travail compétent la description des mesures prises ainsi que leur justificatif et à défaut d’obtempérer de voir condamner l’association à une astreinte de 1500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
  • Ordonner le caractère exécutoire sur minute avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir
  • Condamner l’association aux dépens.

 

Pour rappel, les dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques biologiques relèvent des articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail. Elles s’appliquent aux établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.

  1. L’association ADAR contestait l’application de la réglementation applicable aux activités exposant les salariés à un risque biologique.
  • L’association ADAR estimait que les conditions d’application de l’article R.4421-1 du Code du travail n’étaient pas démontrées et subsidiairement que ce texte prévoit des restrictions.

L’aide à domicile des personnes âgées n’implique en effet normalement pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique.

  • Elle contestait chacune des 14 mesures réclamées.
  • Elle demandait que le juge des référés puisse entendre avant dire droit, si nécessaire, le président du Conseil général, étant précisé qu’il s’agit de l’autorité de tutelle et de financement de son activité.
  • Le Tribunal judiciaire a :
  • Rejeté la demande d’audition avant dire droit de l’autorité de tutelle, n’étant pas de nature à permettre de trancher la question de droit qui concerne l’applicabilité, ou non, des dispositions du code du travail concernant la prévention des risques biologiques.

Il relève à cet égard que si l’association souhaite faire valoir des difficultés objectives d’approvisionnement en certains équipements actuellement, il lui revient d’en rapporter la preuve par tous moyens (tel le refus des fournisseurs) mais que l’audition de l’autorité de tutelle n’est pas éclairante.

  • Jugé que l’association ADAR est obligée de respecter les règles de prévention des risques biologiques prévus au Code du travail.

Le TJ relève en effet :

  1. Que l’alinéa 1 de l’article R.4421-1 du Code du travail pose le principe selon lequel la réglementation concernant la prévention des risques biologiques.

Que dans le contexte de la pandémie de Covid-19, compte tenu des caractéristiques de transmission du virus, l’activité d’aide à domicile peut conduire à exposer les salariés qui exécutent les prestations au domicile des clients, dont tout le monde ignore s’ils sont contaminés, « à des agents biologiques, et actuellement le Covid-19 ».

  1. Que l’alinéa 2 du même article réserve une exception selon laquelle cette réglementation ne s’applique lorsque a) l’activité n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique, b) que l’évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique.

Que l’activité d’aide à domicile n’implique effectivement pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique, mais qu’en revanche, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de l’association ADAR identifie un risque biologique spécifie lié à l’intervention à domicile pendant une épidémie ou une pandémie « (ex Covid-19) » et la classifie en risque mortel.

  1. Qu’ainsi, l’exception (2) n’est pas applicable et que seul le principe (1) prévu à l’alinéa 1 de l’article R.4421-1 du Code du travail l’est.
  • Jugé que les obligations contenues dans son ordonnance devront être exécutées dans les trois jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500 € par jours de retard et par obligation inexécutée pendant 3 mois.
  • Jugé que l’association devra justifier de la bonne exécution de ses obligations et du respect des délais auprès de l’inspecteur du travail ayant saisi le Tribunal.

 

  1. Analyse et portée de la décision.

 

Il s’agit à notre connaissance de la première décision judiciaire ordonnant l’application du régime de prévention des risques biologiques à l’épidémie du covid-19.

De ce fait, le juge se prononce moins sur la validité des mesures prises par l’association ADAR, qui ont été vraisemblablement envisagées par l’employeur dans un cadre « classique », que sur l’aménagement concret de cette réglementation spécifique à l’activité d’aide à domicile dans les circonstances actuelles.

Le Tribunal judiciaire fait, dans cette décision, un travail conséquent de pédagogie en ce qu’il cite et rappelle les textes applicables, livre ses réflexions avant de « faire le tri » de chacune des mesures et de tenter d’y adapter les obligations résultant de cette réglementation relative au risque biologique.

Toutefois la rigidité des textes entraine parfois des situations surprenantes : ainsi à titre d’exemple, l’association ADAR sera tenue de mettre en place une procédure de traitement des déchets contaminés, mais le juge reconnaît « en même temps » qu’il parait peu opportun de faire emporter par ses salariés des sacs de matériel potentiellement contaminés de domicile en domicile.

Cette analyse toutefois pose en droit, de nombreuses questions :

  • Le classement du Covid-19 en tant qu’agent biologique pathogène et sa catégorie (pouvant aller de 1 à 4) ne sont pas précisés par l’arrêté ministériel existant en la matière.

Sur son site internet, le ministère du Travail indique que, « au titre de l’arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes, le Covid-19 doit être considéré comme un agent biologique pathogène de groupe 2.  Or, le groupe 2 : « comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces » (voir articles R 4421-1 à R 4427-5)).

Dans sa décision il semble que le TJ valide un classement en groupe 3 ou 4.

Ce point est important car de sa classification découlent des obligations différentes.

  • Par ailleurs, doit-on considérer qu’il existe un risque biologique spécifique lié au COVID pour toutes les activités ce qui entrainerait l’application de la règlementation en vigueur pour toutes les entreprises, ou au contraire appréhender certes un risque général existant pour tous, compte tenu de la pandémie, mais en identifiant une exposition « spécifique » uniquement pour certains domaines d’activité (Médical, paramédical, aide à domicile………), ce qui limiterait l’application de cette règlementation à ces seuls domaines ?

Sur son site, le Ministère du travail précise que cette qualification peut notamment concerner, outre les personnels médicaux, les travailleurs des secteurs des soins, de l’aide à domicile ou des services à la personne, dès lors que leurs tâches impliquent des contacts de moins d’un mètre avec des personnes potentiellement contaminées (ex : toilette, habillage, nourriture).

Nul doute que le gouvernement devrait établir une « doctrine » sur le sujet compte tenu des enjeux pour les entreprises notamment celles ayant des activités d’accueil de public.

Dans l’attente, compte tenu des décisions déjà rendues sur le sujet, il apparait important dans le DUER de qualifier avec prudence le degré d’exposition au COVID 19.

 

  1. Les mesures ordonnées par le Tribunal judiciaire à l’association ADAR

 

Mesures demandées par l’inspecteur du travail Mesures alléguées par l’association ADAR Analyse du Tribunal judiciaire
1. Restriction des interventions à domicile aux strictes interventions indispensables aux personnes en situation de dépendance et sans famille ou proche pour leur venir en aide

 

 Article R.4422-1 CT

  •  Des consignes prévoient qu’ « il faut prioriser les cas fragiles et/ou isolés et les interventions indispensables (gestes au corps, courses, accompagnement indispensable) ».
  •  Des messages ont été adressés par les diverses agences
  • Le TJ juge que l’employeur n’établit pas de manière suffisante qu’il a pris les mesures visant à éviter au maximum les risques, étant relevé :

–   Les consignes sont rédigées de manière très générique et imprécise, les messages sont également insuffisamment précis

–   Les consignes laissent toute appréciation au salarié sans guide réel

  • L’association devra :

–   Définir par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations,

–   Diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne

–   Exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en œuvre de la consigne

–   Fixer un délai pour ce compte rendu

–   Exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence.

2. Etablissement d’une liste des interventions supprimées et des interventions maintenues avec leur motif

 

Article R.4422-1 CT

X
  •  L’association ADAR devra établir la liste des interventions supprimées et des interventions maintenues avec le motif de maintien.
3. Prise de contact avant chaque intervention (au plus tôt un jour avant et au plus tard avant l’intervention) auprès du client et/ou de la famille du client par l’ADAR afin de s’enquérir de la présence de symptômes ou d’un diagnostic positif au virus ;

 

Retour d’information la veille et au plus tard avant l’intervention afin d’informer le salarié de l’existence d’un risque avéré ou non de contamination et de vérifier auprès de lui s’il dispose encore de l’ensemble des EPI nécessaires

 

Article R.4424-3 et R.4424-5 CT

  •  En cas de contamination avérée d’un client, la prestation n’est pas exécutée.

Cette décision est matérialisée par sa mise au planning ou sa sortie du planning, ce qui est décidé par les responsables de secteurs.

  •  Tous les salariés intervenant au domicile des clients sont dotés d’un téléphone sur lesquels ils reçoivent notamment les plannings et qui leur permettent d’appeler et d’être appelés
  •  Le TJ juge :

–   Que l’inspecteur du travail ne demande pas que du personnel soit recruté et qu’une plateforme téléphonique soit créée.

–   Qu’il revient à l’association de définir les modalités adéquates et qui pourront tenir compte des ressources dont il dispose actuellement pour que les salariés soient informés, avant d’entrer au domicile de chaque client, de leur état afin que l’intervention puisse être, le cas échéant suspendue, reportée ou adaptée.

  •  L’association devra donc :

–   Définir par écrit les modalités de vérification, préalable à l’intervention à domicile, auprès des clients ou de leur famille, de l’existence de symptômes ou de l’existence d’un diagnostic de Covid-19 avéré.

–   Diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne

–   Exiger qu’il lui soit rendu compte de la mise en œuvre de la consigne

–   Exiger que toute dérogation ou exception aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence.

4. Demander au client à ce qu’il porte un masque chirurgical lors de l’intervention du salarié afin de protéger ce dernier si ce premier présente de symptômes ou a été diagnostiqué positif au Covid-19

 

Article R.4424-3 CT

  •  L’association arguait de l’inutilité de cette demande dans la mesure où toute intervention était suspendue en cas de « suspicion forte » ou de diagnostic médical.
  •  Le TJ juge qu’une toux légère est susceptible de faire penser à une contamination ; en creux, le TJ indique qu’une « suspicion forte » n’est pas suffisante pour déclencher une mesure.

 

  •  Le TJ ordonne donc à l’association :

–   D’aviser les clients qu’il leur sera demandé de porter un masque simple lors de l’intervention de ses salariés dès lors qu’ils présentent un symptôme ou qu’ils ont été diagnostiqués positifs et établir pour ses salariés une consigne afin qu’ils assurent l’effectivité de la mesure lorsqu’ils interviennent.

–   Diffuser de manière systématique cette consigne selon sa hiérarchie interne

–    Exiger que toute dérogation ou exception soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence.

5. Envoi d’une communication uniforme et formelle à tous les salariés d’ADAR afin de les informer qu’ils ne doivent en aucun cas intervenir au domicile d’un client s’ils ne disposent pas des équipements de protection individuelle (EPI) requis et listés au point suivant (n°6).

 

Article R.4424-3 CT

X
  •  Le TJ nuance la demande de l’inspecteur du travail, rappelant qu’un refus d’intervention systématique mettrait en péril des clients de l’association, notamment les personnes âgées dépendantes et isolées.
  •  Le TJ ordonne à l’association ADAR :

–   De diffuser ses consignes relatives aux conditions d’intervention et à l’emploi des EPI de manière uniforme et systématique

–   D’exiger des salariés qu’ils les respectent et d’en vérifier la bonne exécution

–   D’exiger que toute dérogation ou exception soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et joignable, le cas échéant en urgence.

6. Fournir à chaque salarié amené à intervenir au domicile des patients la liste des EPI suivants :

–   Un dispositif de protection des yeux de type lunettes ou visière,

–   Masques FFP2 ou FFP3 et à usage unique pour toute intervention à domicile idéalement, et en cas de pénurie de masques, a minima pour chaque intervention ne permettant pas de maintenir une distance minimale que vous fixerez et qui ne pourra être inférieure à 1,50 mètres

–   Charlottes à usage unique pour chaque intervention

–   Vêtement de protection appropriée de type surblouse à manche longue à usage unique pour chaque intervention (si elles ne sont pas à usage unique elles devront être rangées dans un endroit spécifique, nettoyées, désinfectées entre chaque intervention suivant une procédure clairement établie et à laquelle chaque salarié aura été formé et informé)

–   Gants à usage unique en nombre suffisant et a minima pour chaque intervention

–   Une combinaison totale jetable pour les salariés amenés à intervenir chez des patients qui présentent des symptômes notamment fièvre ou toux ou qui ont été diagnostiqués positifs au Covid-19

–   Fourniture de quantité adaptée et a minima de 2 fioles de 100ml de gel hydro alcoolique au lieu d’une pour chaque salarié et par semaine considérant l’utilisation moyenne de 3 ml par lavage et la fermeture des agences ne permettant pas de recharger les fioles vides

–   Fourniture de moyens d’essuyage des mains hygiéniques en cas de lavage au savon chez les clients (afin de s’assurer que les mains puissent être essuyées sur un tissu non souillé).

Article R.4424-3 et R.4424-5 CT

  •  Les salariés intervenant au domicile des clients sont dotés :

–   D’un flacon de gel désinfectant rechargeable en agence aux heures d’ouvertures des agences

–   En cas de suspicion d’un cas de maladie chez un client, les salariés doivent utiliser des masques FFP2 datant de l’épidémie de grippe H1N1 encore en stock en attendant l’arrivée des masques neufs commandés

–   De gants

–   Doivent employer les gestes barrières chez les clients ne manifestant pas de signes de contamination

  •  Le TJ énonce qu’il convient de prendre en compte les spécificités de l’activité d’aide à domicile, qui comporte des exigences d’autres administrations que l’inspection du travail (notamment de l’ARS), de la diversité des interventions de l’association (courses avec ou sans entrée dans le domicile, sortie d’animal domestique, toilette de la personne…), ainsi que les mesures déjà prévues ci-dessus.

 

  • Le TJ souligne que cela ne signifie pas que tous ces dispositifs doivent être employés pour toute intervention et leur utilisation adéquate doit être définie dans des consignes claires, qu’il ne revient pas au juge d’écrire.

 

–   Ces consignes devront dépendre de la nature des interventions effectivement réalisées par l’association.

 

 

  •  Le TJ énonce également :

 

–   Qu’en cas de diagnostic avéré de contamination d’un client, une intervention maintenue au domicile de celui-ci mais qui n’impliquerait pas que le salarié entre à l’intérieur du logement en raison d’aménagements de la prestation (telle que la sortie d’un animal domestique) suppose l’emploi de gants et de produit désinfectant pour les mains en contact avec les objets provenant du domicile du client.

 

–   Que l’emploi de charlottes et surblouses à manches longues présente un intérêt pour :

 

ü  éviter la contamination des cheveux ou vêtements du salariés par les aérosols mais l’emploi d’un masque par le client et un nettoyage humide des revêtements de sol durs par préférence à l’emploi d’un aspirateur peuvent éviter la diffusion des aérosols dans l’air du logement du client,

ü  éviter la contamination indirecte par la main qui touche une surface contaminée puis les vêtements ou cheveux du salarié, mais des consignes strictes d’hygiène des mains peuvent éviter la propagation du virus par cette voie.

  •  Le TJ ordonne que l’association soit tenue de :

 

–   Identifier, par écrit, les types de risques encourus lors des différentes interventions dans la situation où le client peut être porteur du virus sans le savoir, dans celle où il présente des symptômes et dans celle où il est diagnostiqué positif.

–   Donner des consignes précises aux salariés pour adapter les conditions d’intervention au domicile des clients et les équipements de protection individuelle adéquats à chaque situation.

–    Fournir aux salariés tous les équipements de protection individuelle définis comme adéquats et si elle ne peut pas les procurer aux salariés, elle doit organiser différemment la prestation pour concilier l’éventuel besoin impérieux voire vital du client avec la protection de ses salariés.

 

–   Exiger le respect de ses consignes.

 

 7. Mise en œuvre de procédures de traitement et d’élimination des déchets contaminés parmi lesquels figurent les équipements de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes non réutilisables ;

 

Ces moyens comprennent notamment l’utilisation de récipients sûrs et identifiables et respectent les recommandations de la circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 2005-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d’activité de soins à risque infectieux et assimilés

 

Articles R.4424-2, R.4424-3 et R.4424-6 du code du travail

 

X
  • Le TJ énonce que la demande n’est ni dépourvue de fondement ni inutile, mais il ne peut y être entièrement fait droit car les salariés travaillent au domicile des clients et que l’employeur ne peut donc pas, dans ces lieux, garantir une procédure d’élimination des déchets contaminés ou susceptibles de l’avoir été.
  •  Le TJ relève :

–   Qu’à tout le moins, il ne peut pas le mettre en place actuellement alors que le confinement impose une limitation des contacts entre les personnes.

–   Qu’il n’apparaît pas opportun de prévoir que les salariés devraient transporter, au fil de leurs interventions, un récipient contenant les déchets potentiellement contaminés d’un domicile à l’autre.

  •  Dans ces conditions, le TJ juge :

–   Que l’employeur devra prévoir des procédures de traitement des déchets, d’en assurer la diffusion de manière uniforme et systématique auprès des salariés et d’en exiger l’application ;

–   Mais qu’il ne lui sera pas imposé de faire employer des récipients sûrs et identifiables au sens de la circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 2005-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d’activité de soins à risque infectieux et assimilés.

 

8. Organisation de formations auprès de chaque travailleur (y compris pour les membres de ligne hiérarchique parmi lesquels les responsables d’agence, qui sont chargés de relayer les informations auprès des salariés) et ce afin d’éviter la délivrance d’informations relatives à la santé et la sécurité erronées voire dangereuses et portant sur les thèmes énumérés à l’article R.4425-6 du code du travail, à savoir :

 

–   Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène

–   Les précautions à prendre pour éviter l’exposition, le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle,

–   Les modalités de tri, de stockage de transport et d’élimination des déchets,

–   Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents,

–   La procédure à suivre en cas d’accident

 

X
  •  Le TJ rappelle qu’il importe hautement d’assurer la formation de tous les salariés, y compris la hiérarchie, et l’actualisation de l’information donnée selon l’évolution des connaissances scientifiques.
  •  Le TJ juge que l’association devra :

–   Définir par écrit des consignes relatives à au port et à l’utilisation des équipements de protection individuelle et aux mesures à prendre en cas d’accident.

–   Devra assurer la diffusion systématique de ces consignes et en exiger le respect.

 

9. Information du personnel et du CSE, conformément aux articles R.4425-1 à 5 du code du travail et portant sur :

 

–   La procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident grave mettant en cause un agent pathogène

–   Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes,

–   Les procédures

–   Les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants

–   Le nombre de travailleurs exposés,

–   Le nom et l’adresse du médecin du travail,

 

–   Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l’employeur, et sous sa responsabilité, d’assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;

 

Une procédure d’information harmonisée devra être mise en œuvre de sorte à garantir une information suffisante uniforme pour l’ensemble des salariés sur ces thèmes (et plus globalement sur toutes matières ayant trait à la santé et la sécurité au travail) ;

 

– Outiller les membres de la ligne hiérarchique

 

X  

  •  Le TJ juge que l’association ADAR doit se conformer aux obligations édictées par les articles R.4425-1 à -5 du code du travail :

–   L’association devra justifier qu’elle fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l’article R.4425-1 du Code du travail.

–   En cas d’accident ou d’incident, elle devra assurer l’information conformément à l’article R. 4425-2.

–   L’association ADAR devra prendre des dispositions spécifiques, intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l’article R.4425-3.

–   L’association devra justifier qu’elle a tenu à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l’article R.4425-4.

–   Elle devra également tenir ces informations à disposition des personnes également visées à l’article R.4425-5, dont l’inspecteur du travail demandeur à l’instance.

 

10. Fourniture par l’employeur et à chaque salarié, d’unités d’EPI appropriées au nombre d’interventions et de flacons de gel hydro alcoolique en quantité suffisante (4 flacons de 100 ml) pour deux semaines d’intervention de sorte à réduire la fréquentation des agences et le déplacement des travailleurs (conformément à l’article R.4424-3 du code du travail)

 

Les salariés seront invités à se rendre à l’agence suivant des horaires précis établis de sorte à échelonner leur venue

 

  •  Les salariés intervenant au domicile des clients sont dotés :

–   D’un flacon de gel désinfectant rechargeable en agence aux heures d’ouvertures des agences

–   En cas de suspicion d’un cas de maladie chez un client, les salariés doivent utiliser des masques FFP2 datant de l’épidémie de grippe H1N1 encore en stock en attendant l’arrivée des masques neufs commandés

–   De gants

–   Doivent employer les gestes barrières chez les clients ne manifestant pas de signes de contamination

  •   Le TJ énonce que malgré les difficultés rencontrées pour s’approvisionner en EPI, l’employeur ne doit pas être tributaire des approvisionnements et il lui revient d’adapter les conditions de ses interventions aux moyens dont il dispose.
  •  Le TJ constate que l’invitation des salariés à se rendre en agence pour s’approvisionner combinée avec l’ouverture des agences pendant une demi-journée par semaine et combinée à l’absence de planning ou d’organisation particulière de ce réapprovisionnement parait peu compatible avec les mesures de distanciation sociale actuellement en vigueur.
  •  Le TJ ordonne :

–   Qu’il n’y a pas lieu d’imposer un nombre de flacons de désinfectant des mains particulier, mais que l’employeur devra  procurer aux salariés des EPI en quantité suffisante et appropriée à la nature et au nombre d’interventions réalisées par les salariés.

–   Que l’association ADAR devra concevoir des consignes d’approvisionnement des salariés en équipements de protection individuelle, en assurer la diffusion systématique et exiger leur respect.

 

11. En lien avec la demande n°9, adaptation ou mise en œuvre de modes opératoires spécifiques pour chaque intervention prévue afin de protéger les salariés contre le risque de contamination au Covid-19.

 

A titre d’illustration les procédures relatives aux courses devront être mises en œuvre en assurant uniquement le service strictement indispensable (exemple dépose des courses sur le palier si le client est en mesure d’effectuer le rangement) et à l’interdiction pour le client d’accompagner les salariés en magasin afin de limiter les contacts entre eux ; tâches à effectuer en imposant le respect de la distance minimale préconisée à ce jour par le gouvernement à savoir au minimum lm50 ;

 

X  

  •  Le TJ énonce :

 

–    Qu’il a déjà été statué sur ce point aux demandes n°5 et 6 concernant les salariés ;

–   Qu’il sera statué sur cette demande concernant les clients à la demande n°12 ;

–   Qu’il n’y a pas lieu à prévoir d’autres mesures.

 

12. Communication sur le site internet de l’ADAR mais également par courrier ou courriel auprès de chaque client (et famille) de l’ensemble des mesures mises en œuvre au sein de l’ADAR afin de protéger les salariés (et les clients par voie de conséquence)

 

  •  Une information a été mise en ligne dès le début du confinement sur le site internet de l’association.
  •  Le TJ souligne que les salariés de l’association appliquant des nouvelles modalités d’exécution de ses prestations du fait de l’ordonnance à venir, ne manqueront pas de se heurter à des refus délibérés, à des habitudes prises de longue date ou à la négligence des clients.
  •  Le TJ ordonne que l’association ADAR devra donc informer par tout moyen approprié permettant de garantir qu’ils en ont une connaissance personnelle, ses clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés.

 

13. Etablissement d’une liste des travailleurs exposés au virus Covid-19 en lien avec le médecin du travail et dont les données sont accessibles aux salariés concernés, comportant :

 

–   Le travail réalisé, l’agent biologique concerné,

–   Les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents

 

Articles R.4426-1 à R.4426-4 du code du travail

 

  •  L’association ADAR dit avoir adressé la liste de l’article R.4426-1 aux médecins du travail.
  •  Le TJ constate que l’association ne rapporte pas la preuve de son envoi aux médecins du travail de cette liste.
  •  Le TJ juge que l’association devra établir, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; indiquer le type de réalisé, et lorsque c’est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents conformément à l’article R.4426-1 du Code du travail.
14. Demande par l’employeur d’établissement par le médecin du travail d’un dossier médical spécial pour l’ensemble des intervenants susceptibles d’être exposés au Covid-19 et mise en œuvre d’un suivi médical renforcé par tous moyens (au besoin par téléconsultation) conformément aux articles R.4426-8 et suivants du code du travail
  • L’association faisait valoir l’absence d’urgence à cette mesure et l’extrême sollicitation actuelle des médecins du travail.
  • Le TJ juge que l’association ADAR doit se soumettre à cette obligation et devra faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l’article R.4426-8 du Code du travail.