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Une promesse d’embauche qui ne précise pas la rémunération du salarié, ni sa date d’embauche, n’est ni une promesse unilatérale de contrat de travail, ni une offre de contrat de travail

Cass. soc., 28 novembre 2018 n°17-20.782

La Cour de cassation précise plus avant sa jurisprudence relative à la distinction entre une promesse unilatérale de contrat de travail et une offre de contrat travail.

Depuis un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation distingue l’offre de contrat de travail, laquelle peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’employeur en cas de rétractation avant l’acceptation, de la promesse unilatérale de contrat de travail dont la révocation avant acceptation s’analyse en licenciement.

Dans ce nouvel arrêt, la Cour indique que l’offre de contrat de travail comme la promesse unilatérale de contrat doivent préciser des éléments essentiels du contrat de travail.

Dès lors, une promesse d’embauche qui ne précise pas la rémunération du salarié, ni sa date d’embauche n’est ni une promesse unilatérale de contrat de travail, ni une offre de contrat de travail et l’employeur peut donc se rétracter sans risquer une condamnation à des dommages et intérêts.

En pratique, il convient donc d’être attentif aux mentions que contient la promesse, qui seules déterminent sa nature juridique ainsi que ses conséquences en cas de rétractation de l’employeur.