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Vidéosurveillance et licenciement : les preuves obtenues sont-elles licites ?

Un système de vidéosurveillance installé pour des raisons de sécurité constitue un moyen de preuve illicite dans le cadre d’un licenciement pour faute

Cass soc, 10 novembre 2021, n° 20-12.263

Compte tenu du contexte d’insécurité ressenti à Mayotte, le gérant d’une pharmacie décide de mettre en place un système de vidéosurveillance dans ses locaux. Les salariés sont informés de l’installation de cinq caméras par une note de service remise en main propres et contresignée.

Une salariée engagée comme caissière est licenciée pour faute grave, les caméras de surveillance ayant révélé l’existence de plusieurs « manœuvres frauduleuses » lors de l’encaissement des produits.

La salariée conteste le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud’homale en invoquant notamment l’illicéité de la preuve issue des images des caméras de surveillance.

Les juges de 1ière instance, puis la Cour d’appel déboutent la salariée de ses demandes considérant que celle-ci avaient été suffisamment informée de la présence du système de vidéosurveillance installé dans les locaux de la pharmacie par la note de service qui leur avait été remise.

La salariée se pourvoit en cassation, et la chambre sociale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Elle relève que l’employeur n’avait pas informé les salariés et les représentants du personnel de l’utilisation des caméras à des fins de surveillance de l’activité des salariés et en déduit l’illicéité de ce moyen de preuve.

Dans sa motivation l’arrêt rappelle que, conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, lorsqu’un dispositif numérique de contrôle est installé dans l’entreprise les salariés concernés doivent être informés préalablement de la finalité du traitement mis en œuvre.

La Cour de cassation considère que cette obligation n’est pas respectée en l’espèce puisque l’employeur n’a pas mentionné dans sa note de service la possibilité d’utiliser les caméras pour surveiller l’activité des salariés alors que le système de vidéosurveillance permettait ce contrôle, en plus d’assurer la sécurité des locaux.

Par conséquent l’employeur aurait dû informer les salariés et consulter les représentants du personnel sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin.

Dans un arrêt rendu quelques mois plus tôt le 22 septembre 2021 (n°20-10.843) la Cour de cassation avait au contraire admis la licéité des preuves obtenues grâce à un système de vidéosurveillance qui n’avait pas été porté à la connaissance du salarié licencié. La Cour de cassation avait, cette fois, relevé que les caméras destinées à sécuriser les locaux était installées dans un zone qui n’était pas ouverte au public, qu’en conséquence l’information du salarié n’était pas requise et les preuves obtenues par ce moyen licites.

La position de la Cour de cassation dans le présent arrêt est toute autre puisqu’elle conclut à l’illicéité de la preuve alors même que la salariée avait été informée de l’existence et du positionnement des caméras.

La prudence s’impose donc : l’information donnée au salariée sur l’existence d’un système de télésurveillance ne permet pas de s’assurer de la recevabilité de ce moyen de preuve.

La Cour de cassation exige que les représentants du personnel et les salariés soient spécifiquement informés de la possibilité d’utiliser le système de vidéo-surveillance pour contrôler l’activité du personnel.