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Un membre du CSE peut afficher, sur les panneaux dédiés à cet effet, des informations relevant de la vie personnelle d’un salarié si cet affichage est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l’atteinte à la vie personnelle reste proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Cass. Soc., 16 février 2022, n° 20-14.416

Le secrétaire d’un CSE a affiché, sur les panneaux de communication de l’ancien CHSCT, un échange de courriel entre l’ancien directeur de l’établissement et le directeur en charge de certaines missions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs.

La société assigne le secrétaire du CSE pour voir retirer l’affichage estimant que son contenu est étranger aux missions confiées au salarié dans le cadre de son mandat.

La Cour d’appel rejette la demande de retrait de la société.

Elle constate, d’une part, que le courriel, de nature disciplinaire, qui vise à sanctionner le directeur pour avoir communiqué avec le secrétaire du CHSCT sur le sujet de l’amiante, relève de la vie personnelle du salarié.

Cependant, elle estime que cette atteinte à la vie privée est justifiée dès lors que le secrétaire du CSE agi dans le cadre des intérêts qu’il défend et que le sujet de l’amiante était source d’inquiétude pour les salariés qui s’estimaient mal renseignés et mal protégés depuis plusieurs années.

La Chambre sociale de la Cour de cassation ne partage pas cette position. Elle rappelle que la protection et le respect de la vie personnelle ne font pas obstacle à la liberté d’affichage du CSE.

Pour autant, il convient que cet affichage soit indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l’atteinte portée au respect de la vie personnelle soit proportionnée au but de protection poursuivi.

En l’espèce, les éléments retenus étaient insuffisants à considérer que l’atteinte était proportionnée.

Dans les faits, le courriel datait de plus de trois ans et ne concernait que les modalités de communication en matière de santé et de sécurité.

Cette décision rappelle la place centrale qu’occupe la protection de la santé et de la sécurité. Mais comme pour tout conflit entre liberté fondamentale, le juge apprécie souverainement la proportionnalité et la justification de l’atteinte.