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Télétravailler depuis l’étranger sans l’accord de son employeur ne constitue pas – nécessairement – un motif de licenciement !

Cour d’appel de Paris, 4 avril 2024 n° 21/09585

Un journaliste pronostiqueur hippique est licencié pour faute grave par son employeur, qui indique avoir découvert que son pronostiqueur télétravaillait en réalité depuis l’étranger, à plusieurs milliers de kilomètres de l’entreprise, ce qui était, selon l’employeur, de nature à faire obstacle à l’exercice de ses fonctions. 

La Cour d’appel de Paris a invalidé, par un arrêt du 4 avril 2024 (n° 21/09585), le licenciement, en retenant :

  • D’une part, que la société était informée du fait que son ancien salarié travaillait depuis son domicile, ce que démontraient certains échanges, et qu’à aucun moment elle ne s’y était opposée « clairement et sans ambiguïté », ni ne lui avait adressé de rappel à l’ordre,
  • Qu’en outre, en l’absence d’accord collectif ou de charte prévoyant expressément l’obligation pour le salarié d’exécuter sa prestation de travail en un lieu précis, et faute également de justifier d’un motif légitime de nature à faire obstacle au  télétravail, la société ne pouvait interdire au salarié de télétravailler dans le lieu de son choix, y compris, comme en l’espèce, depuis l’étranger, dès lors que ce dernier communique des éléments montrant qu’il était en mesure de travailler effectivement dans des conditions lui permettant d’assurer ses missions.

Cet arrêt doit inciter à la précaution et à la clarté quant aux règles précises de recours au télétravail, sous peine de se retrouver démuni face à d’éventuelles initiatives personnelles et exotiques de certains télétravailleurs.