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RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN CAS D’OPERATION DE RESTRUCTURATION : QUEL JUGE COMPETENT?

Le juge judiciaire est compétent pour suspendre une opération de restructuration assortie d’un PSE générant des risques psychosociaux sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité.

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le juge administratif a compétence pour trancher les litiges relatifs à la procédure d’élaboration du PSE et son contenu.

Le juge judiciaire, pour sa part, reste compétent pour statuer sur toute question ne relevant pas du « bloc de compétence » du juge administratif, délimité par les articles L.1233-57-2 et L.1235-7-1 du code du travail ; On parle de la compétence résiduelle du juge judiciaire.

Dans un arrêt du 14 novembre 2019 (n°18-13.887), la Cour de cassation juge pour la première fois que le juge judiciaire est compétent pour examiner une demande de suspension du déploiement d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à un PSE validé par l’administration.

Dans cette affaire, un CHSCT a saisi en référé le TGI afin de d’obtenir la suspension de la mise en œuvre d’un projet de réorganisation au motif qu’il était générateur de risques psychosociaux.

L’employeur soutenait que l’opération de réorganisation incluait un PSE validé par l’administratif, de sorte que l’appréciation d’éventuels manquements à son obligation de sécurité, commis dans la mise en œuvre du PSE, relevait du contrôle du juge administratif, et non du juge judiciaire.

Constatant que les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité ne figurent pas dans les articles délimitant le bloc de compétence du juge administratif, la Cour de cassation donne tort à l’employeur et conclut que le juge judiciaire reste compétent pour exercer ce contrôle.

Cet arrêt appelle donc à la plus grande prudence lors de la mise en œuvre d’un projet de réorganisation s’agissant d’éventuels risques psychosociaux, la validation par le DIRECCTE ne garantissant pas l’employeur contre une action ultérieure devant le juge judiciaire afin de faire suspendre le déploiement d’un PSE en raison de manquements à la sécurité consécutifs à sa mise en œuvre.