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Reprise d’activité post-Covid19 : de l’importance de respecter le processus d’information-consultation du CSE et l’accord relatif au fonctionnement du CSE.

Tribunal judiciaire du Havre, 7 mai 2020, n° 20/00143

Dans la lignée des récentes décisions rendues par les juridictions lilloise, aixoise, parisienne, nanterrienne, le Tribunal Judiciaire du Havre s’est prononcé, jeudi 7 mai 2020, sur les modalités organisationnelles de la reprise d’activité du site de Sandouville de la S.A.S. RENAULT.

Le syndicat CGT des Travailleurs de Renault Sandouville et certains membres élus du CSE (pris individuellement) ont saisi le Tribunal Judiciaire du Havre, par assignation délivrée le 27 avril 2020, de demandes au titre :

  • De la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE de l’établissement de Sandouville et, a fortiori, de la nécessité de reprendre l’information-consultation ab initio à défaut d’avoir respecté les règles relatives à la transmission de l’ordre du jour, la réunion de la commission SSCT du CSE et le contenu des informations transmises.
  • Du contenu du plan de reprise d’activité sur site, à définir en concertation avec les représentants du personnel.

Ce qu’il faut retenir de la décision du Tribunal Judiciaire du Havre :

 

  • L’action du syndicat CGT des Travailleurs de Renault Sandouville et de certains membres élus du CSE pris individuellement, est jugée recevable par le Tribunal Judiciaire du Havre.

La décision du Tribunal Judiciaire havrais est particulièrement étonnante sur ce premier point :

  • Elle juge recevable l’action individuelle de membres du CSE aux fins d’annulation de la procédure d’information consultation, notamment, alors même que le CSE a rendu son avis à l’issue du processus d’information-consultation, l’action judiciaire étant postérieure à la remise d’avis.
  • Elle juge recevable l’action du syndicat CGT, considérant qu’elle était fondée sur l’application de dispositions conventionnelles.

Or, l’accord d’établissement du 17 juillet 2018 sur la base duquel le syndicat CGT fonde sont action, concerne le fonctionnement du CSE, et plus précisément ses modalités d’information-consultation. Si l’action du syndicat peut paraître recevable à ce titre, elle ne devrait pas l’être sur le fond de cette affaire, et notamment le contenu de l’information transmise au CSE dans le cadre du plan de reprise sur site.

 

  • Sur le fond, le Tribunal Judiciaire du Havre insiste sur les obligations suivantes des employeurs dans le cadre de l’organisation d’une reprise d’activité sur site, post-confinement :
  • Le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d’information-consultation du CSE.
  • Le Tribunal a relevé différents manquements à l’égard des règles applicables à la procédure d’information consultation du CSE d’établissement, en particulier à l’égard de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE : respect des modalités de convocation, du délai de remise de l’ordre du jour, et la préparation préalable par la CSSCT de la consultation du CSE .
  • Il a en conséquence a annulé la consultation, ordonnant à l’entreprise de reprendre ab initio la procédure, et de suspendre la reprise d’activité jusqu’à cette date, ce bien que le CSE ait rendu un avis sur le projet et n’ait saisi le Tribunal qu’ultérieurement.

Cette décision a été rendue au titre d’une information-consultation initiée et finalisée avant le 2 mai 2020.

Or, depuis la promulgation de l’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020, les délais relatifs aux informations-consultations du CSE sur les projets mis en place pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont réduits.

Ces délais réduits s’appliquent, et priment sur les délais habituels d’ordre du jour et d’information-consultation du CSE ou ceux prévus par accord collectif (article 1er de l’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020).

La décision du Tribunal Judiciaire du Havre serait donc inévitablement différente si elle avait été rendue pour une information-consultation initiée après l’ordonnance du 2 mai 2020 ou interrompue puis reprise après la promulgation de celle-ci.

  • L’association des représentants du personnel à l’évaluation des risques, devant inclure les risques psychosociaux, les modalités de formation des salariés aux gestes barrières, et à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI).

Le Tribunal Judiciaire du Havre a jugé que le CSE n’avait pas été associé à la démarche de réflexion de l’évaluation des risques, bien que des commissions ad hoc aient été constituées.

Il a également retenu que le document unique d’évaluation des risques (DUER) qui , n’avait pas été préalablement soumis à la CSSCT et au CSE, était insuffisant , en l’absence :

  • D’étude des risques psychosociaux,
  • Et d’évaluation des risques par unité de travail,
  • Le contenu du DUER se contentant de reprendre les mesures définies au niveau central, sans les adapter localement.

Le Tribunal Judiciaire condamne ainsi une évaluation précise des risques en concertation avec le CSE, et à sa retranscription dans le DUER en vue de la mise en œuvre des actions de prévention et méthode de travail garantissant un meilleur niveau de protection des salariés.

  • L’information des salariés à la sécurité : le Tribunal exige la mise en œuvre d’une formation « pratique »

Après avoir insisté sur la nécessité d’associer le CSE sur la mise à disposition des EPI, des notices d’utilisation et formations des salariés à cette utilisation, le Tribunal juge insuffisants les kits de formation et fiches théorique, imposant la mise en place de formation pratiques adaptée à chaque poste de travail.

Il estime qu’une formation pratique et « pas seulement théorique » soit dispensée pour chaque salariée.

  • L’obligation d’introduire la prévention des risques liés au Covid-19 dans les plans de préventions et mesures de prévention en situation de coactivité.

Le Tribunal Judiciaire du Havre rappelle l’obligation pour les entreprises de mettre à jour les plans de prévention et protocoles sécurité en cas de recours à des entreprises externes, en tenant compte des risques liés au Covid-19 et en définissant les mesures de prévention. Cette décision est à rapprocher de celle du Tribunal Judiciaire de Lyon, rendue le 11 mai 2020 (n°20/00593), statuant de manière identique.

Doivent être associés aux inspections préalables communes avec les responsables des entreprises externes les membres du CSE.

  • La nécessité de se conformer aux règles en matière de prévention des risques liés aux agents pathogènes biologiques, si l’activité des salariés les expose, par nature, à des risques biologiques.

Le Tribunal écarte cependant,, ici, l’application de ces dispositions spécifiques à la prévention des risques biologiques considérant que l’activité en atelier de l’usine Renault ne conduit pas les salariés à un contact prolongé avec des personnes atteintes du virus.

En synthèse, indépendamment de la question des modalités d’information-consultation (avant / après le 2 mai 2020), la décision du Tribunal Judiciaire du Havre est à plus d’un titre, surprenante, et très protectrice des droits des représentants du personnel.

La condamnation de Renault Sandouville intervient alors que le CSE avait rendu son avis sur le plan de reprise et oblige néanmoins à la reprise ab initio de la procédure d’information consultation – ce bien que le CSE ne soit pas partie à l’audience,

Si à certains égards, son analyse de la qualité des mesures de prévention et du DUER (absence e prise en compte des RPS, mise à jour des plans de prévention, etc) n’est pas surprenante, il est toutefois étonnant de voir le juge obliger l’entreprise à la mise en place de formations pratiques, alors même que l’objectif de prévoir des mesures de sécurité est justement d’assurer le moins de contacts possibles et la distanciation.

Encore plus qu’à l’accoutumée, la recherche d’un consensus social avec les représentants du personnel s’avère désormais essentielle, pour emporter l’adhésion des instances, ou, tout du moins éviter une contestation en cours de processus d’information-consultation voire postérieurement à la remise d’avis ou à l’issue du délai de consultation.