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Représentants de proximité : leur désignation peut être contestée sur requête et sans avocat.

Cass. soc. 1er février 2023 n°21-13.206

Par un arrêt du 1er février 2023 (n°21-13.206) la Cour de cassation précise la procédure applicable à la contestation de la désignation d’un représentant de proximité.

La CFTC saisit le Tribunal Judiciaire de Paris par requête et sans avocat pour faire annuler la désignation d’un Représentant de proximité.

En défense, il était demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil, qui, selon eux, devait être saisi par voie d’assignation selon la procédure avec représentation obligatoire des parties.

Le tribunal de Paris donne raison à la CFTC : il se déclare compétent et annule l’élection contestée. Le CSE et les salariés se pourvoient en cassation et développent les arguments suivants :

  • La saisine du Tribunal Judiciaire en contestation de la désignation d’un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d’assignation.
  • La procédure avec représentation obligatoire doit être appliquée.
  • Le Tribunal Judiciaire compétent est le même que celui du lieu des élections si elles ne s’étaient pas déroulées en visioconférence, soit, en l’espèce, celui du siège du CSE qui relève du Tribunal Judiciaire de Créteil.

La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et rejette le pourvoi.

S’agissant du mode de saisine elle cite les dispositions du code de l’organisation judiciaire (article R211-3-15,1° et R211-3-16) et du code de procédure civile (article 761, 2°) selon lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat en cas de contestation relative à l’élection des membres du CSE ou à la désignation des délégués et représentants syndicaux devant le Tribunal Judiciaire.

La Cour de cassation rappelle ensuite que les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus. Elle en déduit que les textes précités s’appliquent à la contestation de la désignation des représentants de proximité. Par conséquent, le Tribunal Judiciaire doit être saisi par requête et les parties sont dispensées de constituer avocat.

La question de l’application de la procédure ordinaire devant le Tribunal Judiciaire (c’est-à-dire avec représentation obligatoire et saisine par assignation) pouvait légitimement se poser puisque les représentants de proximité :

  • Ne sont pas cités par l’article R2314-24 du code du travail qui prévoit que le Tribunal Judiciaire est saisi sur requête en cas de contestation portant sur l’électorat, la régularité des opérations électorales ainsi que la désignation des représentants syndicaux.
  • Ne font pas nécessairement partis du CSE : l’article L2313-2 prévoit qu’ils sont membres du CSE ou désignés par lui.
  • Sont mis en place par accord collectif. A ce sujet, la Cour de cassation avait jugé, à propos du mandat conventionnel du représentant syndical au CHSCT, prévu par l’ANI du 17 mars 1974, qu’en l’absence de texte particulier les concernant le contentieux de leur désignation relevait de la compétence du tribunal de grande instance et ce alors même que le contentieux de l’élection des membres du CHSCT relevait du tribunal d’instance.

Cette question est désormais tranchée : les règles spécifiques de procédure applicables au contentieux électoral s’appliquent aussi en cas de contestation de la désignation d’un représentant de proximité.

Concernant la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris la Cour de cassation s’appuie sur la finalité de l’institution des représentants de proximité pour rejeter l’analyse du CSE. Elle rappelle que les représentants de proximité « ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau du périmètre du site sur lequel ils sont désignés par le CSE ». Par conséquent, selon la Cour, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du Tribunal Judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu importe que cette désignation ait eu lieu en visioconférence. En l’espèce la désignation concernait le site de Bercy de sorte que le Tribunal Judiciaire de Paris était compétent pour connaître de la contestation.