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Quelques précisions sur les délais de procédure en matière de contestation des expertises CHSCT

Les délais de la procédure de contestation des expertises votées par le CHSCT sont encadrés par les dispositions issues de la Loi Travail du 8 août 2016.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.4614-13 du Code du travail (applicable jusqu’à la mise en place du CSE), l’employeur doit saisir le Président du TGI dans un délai de 15 jours suivant la délibération du Comité et le juge doit statuer, en la forme des référés, dans les 10 jours suivants sa saisine.

Par deux arrêts rendus le 6 juin dernier, la Cour de cassation est venue apporter deux précisions importantes sur :

  • La date de détermination de l’acte matérialisant la saisine du juge par l’employeur qui entend contester une expertise votée par le CHSCT dans le délai de 15 jours suivant la délibération du CHSCT.

La Cour de cassation pose comme principe que la demande en justice devant le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de la saisine du juge correspond à la date à laquelle l’assignation a été délivrée, peu important que la copie de l’assignation soit remise au greffe après l’expiration du délai de 15 jours.

Cette solution est transposable en matière de contestation des expertises votées par le CSE où le juge statue également en la forme des référés, étant précisé que le délai de contestation a été réduit à 10 jours par l’article R.2315-49 du Code du travail.

  • Les conséquences de l’inobservation du délai de 10 jours imparti au Président du TGI pour statuer sur la contestation de l’expertise, tel que cela ressort de l’article L.4614-13 du Code du travail.

Selon la Cour de cassation, le respect de ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Le dépassement du délai par le juge n’entraine aucune conséquence quant à la validité de la décision du juge.

L’ordonnance sur le CSE ayant repris à l’identique ce délai à l’article L.2315-86 du Code du travail, cette solution est applicable aux contestations des expertises décidées par le CSE.

Cass. Soc. 6 juin 2018, n°16-28.026 et n°17-17.594