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Précisions relatives aux mesures pouvant être prises ou demandées au juge par l’employeur dans un contexte de grève au sein de l’entreprise.

Par un arrêt publié le 10 février 2021, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions relatives aux mesures pouvant être prises ou demandées au juge par l’employeur dans un contexte de grève.

  1. La liberté de circulation est un principe d’ordre public auquel l’employeur ne peut apporter de restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène, de sécurité ou en cas d’abus (illustration d’une utilisation abusive de cette liberté de circuler).
  2. Le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.

Cass. Soc. 10 février 2021, n° 19-14.021, Publié au bulletin

Nos commentaires :

  1. Liberté de circulation et abus dans un contexte de grève :
  • Dans le cadre d’un mouvement de grève, la société immobilière et hôtelière Sasih a interdit à ses représentants du personnel et syndicaux l’accès à l’un de ses hôtels puis, dans un second temps, a conditionné cet accès à l’absence d’utilisation de matériel sonore et d’entrée dans les chambres de l’hôtel.

Les syndicats et plusieurs salariés ont saisi le président du TGI afin de demander à ce que soit ordonné à l’employeur de laisser circuler librement les représentants du personnel et syndicaux au sein de cet établissement, et ce sous astreinte.

  • La Cour d’appel de Paris va considérer que l’utilisation faite par les représentants du personnel et syndicats de leur liberté de circulation est abusive et va donc débouter les syndicats et les salariés de cette demande.
  • La Cour de cassation valide la position de la cour d’appel aux motifs suivants :
  • La liberté de circulation est un principe d’ordre public auquel l’employeur ne peut apporter de restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène, de sécurité ou en cas d’abus.
  • La liberté de circulation s’exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.
  • En l’espèce, l’employeur a apporté la preuve (par constat d’huissier) que les représentants participant au mouvement de grève avaient adopté un comportement apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle fréquentant l’hôtel : ils avaient utilisé des mégaphone, étaient montés dans les étages de l’hôtel pour interpeller les salariés non-grévistes et les intimider, avaient distribué des tracts aux clients, avaient utilisé des sifflets, avaient hurlé et finalement étaient également entrés de force dans une chambre de l’hôtel.
  • Dès lors, les restrictions apportées par l’employeur à la liberté de circulation des représentants étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés.
  • Par cet arrêt, la Cour de cassation vient apporter une nouvelle illustration de ce que peut constituer une utilisation abusive de la liberté de circulation par les représentants du personnel et syndicaux pendant un mouvement de grève.

Un enseignement particulier peut être tiré de cette décision : un point d’attention tout particulier doit en effet être apporté, dans un contexte de grève et lorsque l’employeur entend apporter des restrictions à la liberté de circulation de ses représentants, aux éléments de preuve qui permettront de démontrer éventuellement ce caractère abusif. Ici, l’employeur avait fait constater le comportement des représentants par un huissier.

     2. Juge judiciaire et ordre sur la voie publique

  • Reconventionnellement, la société Sasih a demandé au Président du TGI de bien vouloir ordonner l’interdiction aux salariés grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, dans un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel, et d’être autorisé, en cas de non-respect de cette interdiction, à faire appel à la force publique.
  • La Cour d’appel de Paris a donné gain de cause à l’employeur au motif que les grévistes faisaient une utilisation abusive de matériels sonores dans le but notamment de gêner les clients de l’hôtel. La Cour a donc interdit au personnel gréviste d’utiliser du matériel sonore sur la voie publique à l’intérieur d’un périmètre de 200 mètres autour de l’établissement. Par ailleurs, la cour d’appel a autorisé l’employeur à faire appel aux forces de l’ordre dans le cas où les salariés grévistes ne respecteraient pas cette première interdiction.
  • La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.
  • Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser le contour des pouvoirs du juge judiciaire dans un contexte de conflit collectif et confirme qu’il n’est pas possible pour un employeur de demander à ce dernier des mesures restrictives s’appliquant en dehors de son entreprise ou de ses établissements, sur la voie publique.