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Pendant les négociations périodiques obligatoires, l’employeur ne peut pas prendre de décisions unilatérales, sauf urgence.

Pendant les négociations périodiques obligatoires, l’employeur ne peut pas prendre de décisions unilatérales, sauf urgence.

Pour rappel, l’article L.2242-4 du Code du travail dispose que lorsqu’une négociation périodique obligatoire est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

L’arrêt du 23 mars 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation nous donne un exemple de ce que pourrait revêtir la notion d’urgence, cette dernière n’étant pas définie par le Code du travail (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-21.726).

Dans cet arrêt, une négociation annuelle sur les salaires avait été engagée dans une entreprise. Concomitament, l’employeur avait dénoncé unilatéralement la convention collective à laquelle la société adhérait, considérant en substance qu’elle était devenue obsolète et inadaptée au regard de la transformation de la société. Il faisait également valoir que la société rencontrait des difficultés économiques depuis quelques années. En outre, selon lui, la dénonciation de la convention, à ce moment, était justifiée par le fait que qu’elle était reconductible d’année en année et que, pour mettre un terme à son application, elle devait être dénoncée un mois avant son expiration. L’employeur avançait ainsi qu’attendre la fin des négociations – lesquelles avaient, au demeurant, été retardées -, entrainerait la reconduction de la convention d’une année encore.

La Cour de cassation rappelle que cette notion d’urgence est soumise a l’appréciation souveraine des juges du fond.

Elle considère qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a justement retenu que les dispositions de l’accord collectif étaient devenues majoritairement obsolètes et inadaptées tant à l’évolution législative qu’à la transformation de la société, notamment au regard de ses difficultés économiques, qu’il n’était pas tenu compte de l’évolution des métiers dont certains n’existaient plus ou n’étaient pas répertoriés et que le nombre de salariés avait diminué.

Sur la base de ces observations, elle fait droit à la Cour d’appel d’en avoir déduit que l’urgence justifiait la dénonciation de la convention collective par l’employeur, malgré la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire retardée à plusieurs reprises.

Néanmoins, la notion d’urgence retenue dans ce cas d’espèce est surprenante puisque les éléments pris en compte par la Cour d’appel, pour rendre sa décision, ne semblent précisément pas revêtir un caractère d’urgence, la situation exposée par la société durant déjà depuis quelques temps, mais plutôt celle de la légitimité de cette dénonciation.

La Cour d’appel n’a d’ailleurs pas repris l’unique élément qui semblait justifier ce caractère d’urgence, à savoir la nécessaire dénonciation de la convention dans le mois précédant sa date de reconduction automatique d’une année.

La cour de cassation autorise donc, dans cette affaire, une lecture assez permissive de la notion d’urgence permettant de déroger à l’interdiction pourtant d’ordre public de toute décision unilatérale en période de NAO.