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Modification des conditions de travail avant mise en œuvre d’un PSE : gare aux détournements du pouvoir de direction de l’employeur

Dans cette espèce, au mois de mars 2014, un employeur notifie à un salarié serveur depuis 39 ans, un changement de lieu de travail devant intervenir le 1er avril suivant.

Cette nouvelle affectation prévoit que le salarié doit travailler sur un autre site, situé à 1,3 km de son ancien lieu de travail. Le salarié refusant sa nouvelle affectation, l’employeur le licencie pour faute grave, en conséquence d’une absence injustifiée prolongée sur son nouveau lieu de travail.

Contestant son licenciement, et invoquant un détournement, par l’employeur, de son pouvoir de direction, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que son refus de changement d’affectation était injustifié.

La Cour d’appel estime dans un premier temps que le salarié ne peut se prévaloir d’une contractualisation de son lieu de travail dans un lieu précis. Le changement d’affectation dans un établissement situé dans le même secteur géographique que l’ancien site pouvait être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Cependant, la cour d’appel relève également dans un second temps que cette décision d’affectation coïncidait avec un projet de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi consécutif à la cessation de l’activité sur le site initial du salarié et à la suppression de l’ensemble des postes.

La Cour d’appel, considère ainsi que le changement d’affectation du salarié, qui travaillait depuis 39 ans sur le site initial, avait eu pour seul but d’éluder le versement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi en préparation.

Ainsi, pour les juges du fond, comme pour la Cour de cassation, cette manœuvre de l’employeur caractériserait donc un détournement de son pouvoir de direction et rendait ainsi le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 29 septembre 2021, n°20-14.629