Cass. Soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.652
Le terme de l’arrêt de travail d’un salarié étant arrivé et ce dernier n’ayant pas repris le travail, ni renouvelé son arrêt, il a été mis en demeure par son employeur de reprendre son poste ou de justifier son absence. Il répond attendre l’organisation d’une visite médicale de reprise.
Son licenciement lui était finalement notifié deux mois après le terme de son arrêt de travail, après avoir réalisé cette visite médicale, et avoir été mis à pied à titre conservatoire immédiatement après.
La Cour d’appel retient que sa demande d’organisation d’une visite de reprise ne caractérise pas sa volonté de reprendre le travail, et donc de se tenir à la disposition de son employeur : il a laissé son employeur sans nouvelle du 30 janvier au 24 mars 2020, ce qui constituait, pour elle, une violation des obligations résultant du contrat de travail.
La Cour de cassation accueille le pourvoi formé par le salarié : tant que la visite de reprise n’a pas été organisée, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié ne peut donc pas être licencié pour abandon de poste ou absences injustifiées.
Pour mémoire, la chambre sociale avait récemment précisé que cette suspension du contrat de travail entre la fin de l’arrêt et la visite médicale n’empêchait pas la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Cass. Soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.511).