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L’instauration du CSE ne fait pas obstacle à l’application d’un accord collectif se référant aux anciennes institutions représentatives du personnel pour la mise en place d’un comité de groupe (Cass. soc. 27 janvier 2021, n°19-24.400)

L’instauration du CSE ne fait pas obstacle à l’application d’un accord collectif se référant aux anciennes institutions représentatives du personnel pour la mise en place d’un comité de groupe (Cass. soc. 27 janvier 2021, n°19-24.400)

La mise en place du CSE rend-elle caduque les accords collectifs qui faisaient référence aux anciennes IRP ?

La Cour de cassation vient de répondre par la négative à cette question s’agissant d’un accord relatif à la mise en place d’un comité de groupe.

Un accord en vigueur au sein de la société BNP PARIBAS prévoyait que les membres du comité de groupe seraient désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les élus des anciennes IRP sur la base de la rédaction de l’ancien article L. 2333-2 en vigueur avant l’ordonnance du 22 septembre 2017.

En application de cet accord, l’employeur a invité les organisations syndicales représentatives à désigner les membres du comité de groupe au regard des dernières élections professionnelles au CSE.

Un syndicat a saisi le tribunal d’instance d’une demande en annulation des désignations des membres du comité de groupe.

Se fondant sur une lecture textuelle de l’accord d’entreprise, le syndicat considérait qu’on ne pouvait substituer le terme « CSE » aux dénominations des anciennes institutions représentatives et que l’accord aurait donc dû faire l’objet d’une révision.

A l’instar du tribunal judiciaire, la Cour de cassation a rejeté cet argumentaire et validé les élections du comité de groupe.

Dans sa motivation, la Cour rappelle qu’elle a eu précédemment l’occasion de juger que les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n’entrent pas dans les précisions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 demeurent applicables (Cass. soc. 25 mars 2020, n°18-18.401 : en l’espèce s’agissant d’un accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts d’une UES).

Sont donc concernés les accords autres que ceux concernant les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le CHSCT et les DUP.

Par analogie, l’accord collectif concernant la mise en place du comité de groupe peut donc continuer à recevoir application dès lors que l’on remplace les dénominations des anciennes IRP par le terme « CSE » sans qu’il soit nécessaire de passer par une procédure de révision.