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L’inaptitude du salarié peut être constatée pendant la suspension du contrat de travail 

Cass. Soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.511

Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation apporte une clarification importante sur les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié.

En l’espèce, un salarié avait été placé en arrêt de travail avec plusieurs prolongations successives. Connaissant la date théorique de fin du dernier arrêt de travail, l’employeur a saisi le service de prévention et de santé au travail afin d’organiser l’examen de reprise, sur le fondement de l’article R. 4624-31 du Code du travail, à une date postérieure à la fin théorique du dernier arrêt.

Le salarié a finalement transmis un arrêt de travail prolongeant son absence, il s’est néanmoins présenté à l’examen médical. À l’issue de cet examen, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.

Contestant cet avis, le salarié soutenait que l’inaptitude ne pouvait être constatée lors d’un examen intervenu pendant la suspension du contrat de travail. Il sollicitait en conséquence la nullité, ou à défaut l’inopposabilité, de l’avis rendu.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme la décision d’appel. Elle juge qu’il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624-32 du Code du travail que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à l’initiative de l’employeur, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail, et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.

Ainsi, l’argument du salarié selon lequel l’examen de reprise ne peut être organisé qu’à compter de sa reprise effective du travail et non pendant une période de suspension du contrat de travail est inopérant. L’inaptitude peut être constatée lors d’une visite organisée sur le fondement de l’article R.4624-31, même si le salarié est encore en arrêt de travail.

Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que la régularité de l’avis d’inaptitude demeure subordonnée au respect des exigences prévues par l’article L. 4624-4 du Code du travail, tenant notamment à la réalisation d’une étude de poste, aux échanges avec le salarié et l’employeur, ainsi qu’à l’émission de conclusions écrites assorties d’indications relatives au reclassement.

Cette décision sécurise la pratique consistant à anticiper l’organisation des visites de reprise, sans remettre en cause les garanties attachées à la procédure d’inaptitude.

Pour mémoire, la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 24 mai 2023 (n° 22-10.517), que le médecin du travail pouvait constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail alors même que le contrat de travail était suspendu.

Dans cette affaire, l’inaptitude avait toutefois été constatée à l’occasion d’un examen médical réalisé à la demande du salarié, ce qui distingue cette solution de celle retenue dans le présent arrêt rendu à propos d’un examen organisé à l’initiative de l’employeur.