Publications

Licenciement économique : des précisions apportées quant au champ de compétence du juge judiciaire.

Cass. soc., 29 sept. 2021, no 19-23.248

« 11. Il en résulte que le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l’absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l’employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.»

Notre commentaire :

Début 2018, le constructeur Ford avait fait connaître sa décision de fermer son usine implantée près de Bordeaux depuis 1972. Après avoir mené une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur un projet de cessation complète et définitive de son activité, accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la société Ford Aquitaine Industries refuse l’offre du seul repreneur en lice, la société Punch Motive International.

Le 4 mars 2019, après avoir refusé une première version, la Direccte homologue le PSE.

La CGT assigne à jour fixe devant le tribunal de grande instance Ford et la société Punch Motive International aux fins de voir juger que :

  • Le refus de la société Ford Aquitaine Industries de céder à la société Punch Motive International son entreprise et son site de Blanquefort est abusif ;
  • Qu’il n’existe aucune cause économique nécessaire permettant de fermer le site et de supprimer 872 emplois ;
  • Faire interdiction à la société Ford Aquitaine Industries de fermer le site et de supprimer les 872 emplois.

La Cour de cassation va répondre sur les volets de la cause économique et du repreneur.

Elle rappelle premièrement que le contentieux des PSE connaît toujours deux juges : le juge administratif à titre principal mais aussi le juge prud’homal chargé de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du motif économique.

Elle rappelle ensuite l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif (CE, 22 juill. 2015, no 385816, Heinz).

Enfin elle rappelle la règle du bloc de compétences institué par l’article L. 1235-7-1 : « Le juge administratif doit en effet trancher lui-même toute question qui commande la légalité de la décision d’homologation ou de validation, même si cette question soulève un litige qui est normalement de droit privé. »

En conséquence de quoi, « le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l’absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l’employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel ».

Par ailleurs, pour rejeter la demande de la CGT qui considérait le refus de la société Ford Aquitaine industries de céder à la société Punch Motive International son entreprise et son site de Blanquefort était abusif, la Cour de cassation affirme simplement que le juge judiciaire n’était, là non plus, pas compétent.