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L’homologation d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) doit être annulée si l’administration ne justifie pas avoir effectué un réel contrôle des conditions dans lesquelles l’expert désigné par le Comité Social et Economique (CSE) a pu exercer sa mission et, par suite, des conditions dans lesquelles l’instance représentative a émis ses avis.

CAA Versailles 17 mai 2022, n°22VE00604

La Cour administrative d’appel de Versailles annule une décision d’homologation d’un document unilatéral portant PSE au motif de l’absence de contrôle, par l’administration, des conditions dans lesquelles l’expert désigné par les représentants du personnel a pu exercer sa mission.

La Cour administrative d’appel de Versailles fait ainsi droit à un moyen des appelants tiré de la méconnaissance des droits des élus du personnel à bénéficier de l’assistance effective d’un expert.

 

Aux termes de l’article L.1233-34 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de sa première réunion, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

L’article L. 1233-5 du même code donne à l’expert le pouvoir de réclamer à l’employeur la transmission de documents indispensables à l’exercice de sa mission, l’employeur ayant l’obligation de satisfaire ces demandes dans un délai de huit jours.

Le rapport de l’expert est alors remis au CSE et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour rendre ses deux avis.

Dans l’hypothèse dans laquelle une telle assistance d’un expert-comptable a été sollicitée, la DRIEETS doit s’assurer que ce dernier a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au CSE de formuler ses avis en toute connaissance de cause, ceci supposant que l’expert désigné ait pu effectuer sa mission et ait remis son rapport dans le délai imparti.

 

Au cas d’espèce, l’expert avait, à plusieurs reprises et par courrier dont l’administration était destinataire en copie, demandé à l’employeur des précisions en lui adressant de nombreuses questions, toutes demeurées sans réponse malgré deux lettres d’observation de la DRIEETS.

C’est en considération du silence de l’employeur que le CSE avait d’ailleurs refusé, par deux fois, à émettre un avis sur le projet qui lui était soumis en raison de « l’insuffisance manifeste de l’information communiquée ».

Plus encore, le second expert désigné n’avait pas remis son rapport compte tenu de ce qu’il estimait que les éléments fournis par l’employeur, en réponse aux sollicitations de l’administration, n’étaient pas suffisants.

C’est donc de manière inattendue que la DRIEETS avait tout de même accepté d’homologuer le document unilatéral portant PSE, et ce alors même que sa décision visait expressément l’absence de remise du rapport par l’expert sans en tirer la moindre conséquence.

La Cour administrative d’appel prononce donc ici l’annulation en raison de cette omission de l’administration à exercer le contrôle qui lui incombe.