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L’externalisation de l’activité commerciale n’entraine pas nécessairement un transfert d’entreprise.

Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-19-513

Une société mère prend la décision d’externaliser son activité de commercialisation auprès d’une agence commerciale, filiale crée par le Directeur de région de la société mère.  

Les salariés sont transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Peu après le transfert, une salariée signe une rupture conventionnelle, qu’elle conteste finalement devant le Conseil de prud’hommes, estimant que son transfert n’était pas régulier, et qu’ainsi la Société filiale n’avait pas valablement pu signer cette rupture conventionnelle.

En appel, la Cour a constaté que la société ne produisait ni le contrat commercial qui lie les deux sociétés ni la décision du Conseil d’administration à ce propos, et relève qu’en conséquence la preuve du transfert de moyens corporels et incorporels n’est pas rapportée.

La Chambre sociale valide la décision de la Cour d’appel constatant :

  • qu’il n’était pas démontré que la filiale était devenue l’agent commercial exclusif de sa société mère
  • mais plus encore qu’elle se présentait elle-même comme l’Agence de la société mère dans le nord.

Sur la base de ces constats, la Cour de cassation considère que l’opération se limitait au démembrement d’un service qui restait dans un lien de dépendance certain à l’égard de sa société mère, qui conservait la gestion des ressources matérielles nécessaires au fonctionnement de cette branche d’activité. Le transfert étant irrégulier, la rupture conventionnelle a été annulée et la rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.