Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-11.683
Un salarié embauché en qualité d’apprenti chef de quart en 2010 a été repositionné en 2014 sur un poste aménagé d’opérateur machine sur recommandation du médecin du travail, sans avenant à son contrat de travail.
Il est licencié en 2019 pour motif économique. La lettre de licenciement fonde son licenciement sur l’impossibilité de maintenir son poste de chef de quart, soit le poste pour lequel il a été recruté.
Le salarié conteste son licenciement au motif qu’il n’exerçait plus le poste visé par la lettre de licenciement depuis 2014 et que l’employeur ne justifiait pas de la suppression du poste qu’il exerçait effectivement au jour de son licenciement.
La Cour d’appel valide le licenciement, estimant que le salarié « ne saurait se retrancher derrière le fait que sa lettre de licenciement mentionne ses fonctions de chef de quart alors qu’il occupait lors de son licenciement un poste aménagé d’opérateur machine » dès lors que « ses fonctions qui n’étaient pas conformes à son recrutement ne pouvaient être considérées comme définitives ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement et juge que la Cour d’appel ne pouvait considérer que le licenciement était bienfondé alors que « l’employeur n’avait pas justifié de la nécessité de supprimer le poste d’opérateur machine effectivement occupé par le salarié à la date du licenciement ».
Il en résulte que la suppression justifiant un licenciement pour motif économique doit être celle du poste réellement occupé à la date du licenciement, indépendamment des stipulations contractuelles.
Le fait que le salarié ait été affecté sur ce poste sur recommandation médicale et sans avenant à son contrat de travail était donc indifférent.