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Différents salariés remplacés : pas de délai de carence entre les CDD

Le Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) est un outil aussi précieux que réglementé par le législateur.

A l’exigence de pouvoir justifier d’un des cas de recours identifiés par l’article L.1242-2 du Code du travail, s’ajoute l’obligation de respecter un délai dit de « carence » entre chaque CDD.

Dans certains cas de recours, l’employeur est toutefois dispensé de respecter ce délai de carence : c’est notamment le cas lorsque le CDD est conclu « pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ».

La rédaction du texte de l’article L.1244-4-1 du Code du travail laissait toutefois persister un doute : cette dispense était-elle applicable uniquement lorsque les deux contrats se succédaient pour procéder au remplacement du même salarié absent, ou pouvait-elle également jouer lorsqu’il s’agissait de remplacer deux salariés différents ?

L’administration du travail avait, par une circulaire (DRT n°90/18 du 30 octobre 1990) indiqué, de manière assez générale, qu’« Un même salarié peut assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés absents, en étant lié par autant de contrats successifs qu’il y a de salariés à remplacer ».

Elle n’avait toutefois pas, à notre connaissance, explicitement approuvée par la Cour de cassation : c’est désormais chose faite par un arrêt rendu le 17 novembre 2021.

Si cette clarification est bienvenue, apportant davantage de visibilité et de sécurité, le recours aux CDD doit toutefois demeurer l’objet d’une vigilance particulière.

La Cour de Cassation a notamment déjà précisé qu’un employeur « ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre. » (par exemple, Cass. Soc. 11 octobre 2006 n°05-42.632)

La succession de CDD de remplacement, sans aucune interruption, pourrait ainsi toujours constituer un indice de l’existence d’un « besoin structurel de remplacement » – et donc l’existence, au final, d’un emploi pérenne.

Soc. 17 nov. 2021, FS-B, n° 20-18.336

« 5. Pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire la rupture de la relation de travail nulle et condamner l’employeur à diverses sommes, l’arrêt […] déduit que le délai de carence devait s’appliquer entre ces contrats pour les différents salariés remplacés de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée est acquise en application des dispositions de l’article L. 1245-1 du même code.

  1. En statuant ainsi, alors que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu’il y ait lieu à application d’un délai de carence, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »