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L’application rigoureuse du respect de la règle de l’alternance des candidats par la Cour de cassation

L’application rigoureuse du respect de la règle de l’alternance des candidats par la Cour de cassation

Par un arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation confirme son application rigoureuse de la sanction de l’annulation des élections en cas de méconnaissance de la règle d’alternance de candidats de chaque sexe au sein des listes électorales.

Aux termes de l’article L.2314-30 du Code du travail, le respect de la parité hommes/femmes au sein des listes de candidats impose de respecter:

  • Une règle de proportionnalité des candidatures entre femmes et hommes : chaque liste doit être composée d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale du collège concerné ;

  • Une règle d’alternance de candidats au sein des listes : chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats de l’un des sexes.

En cas de méconnaissance par une liste de l’alternance de candidats de chaque sexe, le juge saisi après le scrutin pourra, conformément à l ‘article L.2314-32 du Code du travail, annuler l’élection du candidat dont le positionnement sur la liste n’est pas conforme.

La Cour de cassation a toutefois prévu une exception à la mise en œuvre de cette sanction dans un arrêt récent du 9 mai 2018, où elle exige la réunion de deux conditions cumulatives :

  • La liste doit respecter la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné,

  • et tous les candidats présentés sur celle-ci doivent avoir été élus.

Dans cette seule hypothèse, il n’y a pas lieu de sanctionner le non-respect de la règle de l’alternance hommes/femmes dans l’ordre de présentation des candidats (Cass. Soc. 9 mai 2018, n°17-60.133).

L’arrêt du 6 juin 2018 s’inscrit dans le prolongement de cet arrêt et confirme qu’il n’y pas d’autre exception à la règle, y compris lorsque les résultats du scrutin aboutissent à ce que la composition de la représentation élue reflète exactement la composition du collège électoral.

Cass. Soc., 6 juin 2018, n°17-60.263