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La seule dégradation de l’excédent brut d’exploitation peut permettre de caractériser des difficultés économiques à la condition qu’elle soit fiable et durable.

Cass. soc. 1er février 2023, n°20-19.661

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 1233-3 du Code du travail, un licenciement pour motif économique peut être justifié par des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Contrairement aux commandes et au chiffre d’affaires, pour lesquels l’article définit précisément quelle est leur « évolution significative », il ne précise pas les contours de cette notion s’agissant des autres indicateurs cités, dont l’excédent brut d’exploitation.

Ainsi, à partir de quand peut-on considérer que la dégradation de l’excédent brut d’exploitation a subi une évolution significative ?

Lorsque la dégradation de cet indicateur présente un caractère sérieux durable, précise pour la première fois la Cour de cassation.

En l’occurrence, la salariée licenciée pour motif économique qui en conteste le bienfondé, fait valoir que son licenciement ne pouvait être justifié par la baisse du seul excédent brut d’exploitation, alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise avait augmenté au cours de la même période.

La Cour d’appel relève que l’excédent brut d’exploitation affichait un montant :

  • négatif en 2014, 2015 et 2017
  • mais positif en 2016 – en raison d’opérations financières réalisées par la société, et notamment la renégociation d’un crédit-bail immobiliser, une baisse significative des frais de holding, ainsi qu’un apport en compte courant associé.

La Cour de cassation confirme que cette dégradation de l’excédent brut d’exploitation, jugée sérieuse et durable, suffit à caractériser des difficultés économiques, peu important l’amélioration passagère relevée en 2016.

Elle précise également que l’augmentation du chiffre d’affaires sur la même période n’est pas à elle seule, de nature à compromettre le motif économique ainsi constitué. Cette précision est également inédite, s’agissant de la lecture combinée que peut faire le juge des indicateurs légaux.