Publications

La responsabilité délictuelle des sociétés mères

La responsabilité extracontractuelle d’une société mère peut être engagée par les salariés licenciés économiquement par une filiale.

  • C’est ce que confirme la Cour de cassation dans trois arrêts du 24 mai 2018, mais à certaines conditions :

  • Les salariés doivent démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (article 1240 du code civil, anciennement 1382).

  • La faute de la société mère doit consister en la prise de décision(s) préjudiciable(s) à la filiale du groupe, dans son seul intérêt d’actionnaire, ayant engendré des difficultés économiques (liquidation partielle) et la disparition des emplois des salariés de la filiale.

Dans la première espèce, la Cour de cassation estime notamment que, à l’initiative de l’actionnaire principal, la société Lee Cooper avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers. Elle conclut ainsi à ce que les décisions prises par la société mère, dans son propre intérêt au détriment de ceux de sa filiale, ont concouru à la « déconfiture » de cette dernière (n°16-22.881, arrêt Lee Cooper).

  • Cette action en responsabilité délictuelle constitue une alternative à l’action en reconnaissance d’une situation de co-emploi, strictement appréciée par la Cour de cassation depuis ces dernières années.

Cependant, elle n’en constitue pas pour autant une alternative systématique, les conditions de sa mise en œuvre étant limitées à des situations particulières.

Dans les deux autres espèces du 24 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté la responsabilité délictuelle de sociétés mères dès lors que :

  • La dégradation de la trésorerie de la filiale était liée aux pertes de celle-ci, dont les difficultés économiques étaient déjà constatées avant son acquisition. La société mère rencontrait elle-même des difficultés économiques (n°16-18.621).

  • L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société mère permet d’opposer aux salariés de la filiale, l’interdiction des poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective (n°17-15.630).