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La persistance du comportement fautif du salarié après l’expiration de la période de protection peut justifier son licenciement sans autorisation de l’inspection du travail

Un salarié candidat aux dernières élections professionnelles est convoqué à un entretien préalable plus d’un mois après l’expiration de sa période de protection (Code du travail, art. L.2411-7).

La lettre de licenciement vise notamment des faits commis durant cette période résultant d’un comportement agressif, insultant et dénigrant du salarié envers ses collaborateurs.

La Cour d’appel considère que ces griefs ayant eu lieu, en partie, durant la période de protection, l’autorisation de l’inspecteur du travail était requise. Cette carence entraînait la nullité du licenciement.

La Chambre sociale tient un autre raisonnement : les juges auraient dû rechercher :

  • si l’employeur n’avait pas eu une exacte connaissance des faits reprochés postérieurement à la période de protection ;
  • et si le comportement fautif n’avait pas persisté à l’expiration de cette période.

Il en résulte que, sous réserve de l’une de ces conditions, le salarié protégé peut valablement être licencié à l’expiration de la période de protection sans avoir à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Une décision similaire non publiée avait déjà été rendue dans ce sens, concernant la persistance des faits fautifs (Cass. soc., 10 oct. 2012, n°11-20.550).