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La période de préavis coïncidant avec le congé de reclassement ouvre droit à la PPV ou à la PEPA

Cass. Soc., 19 avril 2023, n°21-23.092 FS+B 

Cet arrêt apporte un éclairage sur le traitement de la période de congé de reclassement dans le cadre d’un droit à la prime de partage de la valeur, déterminé en fonction du temps de présence du salarié.

Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 2018. Il a adhéré au congé de reclassement qui lui a été proposé d’une durée de 12 mois, préavis inclus, à l’issue duquel son contrat de travail a été rompu.

Il a été licencié puis placé en préavis le 10 octobre 2018, dispensé d’activité. Son congé de reclassement s’est ensuite poursuivi à l’issue du préavis de 2 mois, à partir du 10 décembre 2018.

En parallèle, l’employeur, par une décision unilatérale du 28 janvier 2019, instaure une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018. Cette prime est modulée selon deux critères ;

  • La durée du temps de travail contractuel,
  • Le temps de présence effective du salarié dans l’entreprise (100% du montant pour 12 mois de présence, 80% pour 11 mois, et 0% pour 10 mois et moins).

Le salarié a été exclu par l’employeur du bénéfice de cette prime et, en estimant y avoir droit, il a saisi le CPH.

La Cour d’appel a condamné la Société à verser l’intégralité de la prime, soit 800 €, considérant que :

  • Le salarié était présent et travaillait dans l’entreprise jusqu’au 18 octobre 2018,
  • Il a été ensuite placé en préavis, dispensé par son employeur avant d’être en congé de reclassement à compter du 10 décembre 2018, jusqu’en octobre 2019.

La Cour rappelle qu’il était en effet présent dans les effectifs au 31 décembre 2018, au titre de sa période de congé de reclassement postérieure à la fin du préavis.

La Cour de cassation casse cette décision et donne raison à l’employeur, sur la base d’un raisonnement en deux temps :

Certes, la période de congé de reclassement n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif. Néanmoins, pendant cette période, le contrat de travail est suspendu, le dernier jour du préavis étant reporté à la fin de ce congé.

De plus, la Cour rappelle qu’en application de l’article L.1234-5 du code du travail, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.

Le salarié en congé de reclassement a donc droit au paiement de la prime pour la période correspondant à celle du préavis, dès lors qu’il remplit la condition de présence dans les effectifs requise par la décision unilatérale de l’employeur ouvrant droit à la prime.

Le salarié pouvait donc bénéficier de la prime Pepa pour un montant correspondant à 80% du montant de référence, soit 640 €.