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Elections professionnelles : l’exclusion de l’électorat des salariés assimilés à l’employeur est inconstitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l’article L.2314-18 du code du travail, qui énumère les conditions à remplir pour être électeur lors des élections professionnelles :

« Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »

A partir de ce texte, la Cour de cassation a développé une jurisprudence privant certains salariés de la possibilité de se porter candidat et de voter aux élections professionnelles :

  • Les salariés disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise,
  • Les salariés représentant effectivement le chef d’entreprise devant les institutions représentatives du personnel.

Pour le syndicat national de l’encadrement du groupe carrefour CFE-CGC, requérant, ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, privent ces salariés de toute représentation au comité social et économique et sont en conséquence contraires à l’alinéa 8 de préambule de notre Constitution selon lequel :

 « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » .

Dans sa décision du n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, le Conseil Constitutionnel valide ce raisonnement.

Il considère qu’ « en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs ».

 L’article L.2314-18 du code du travail est donc jugé inconstitutionnel et en conséquence abrogé.

Cette abrogation est toutefois reportée au 31 octobre 2022, afin que le législateur puisse disposer du temps nécessaire pour prendre des mesures correctrices.

Une abrogation immédiate de cet article entrainerait, précise le Conseil Constitutionnel, des conséquences manifestement excessives puisqu’elle aurait pour effet de supprimer immédiatement toute condition pour être électeur aux élections professionnelles.