Cass. Soc., 18 juin 2025, n°23-19.022
Suite à la rupture de son contrat de travail, un salarié avait sollicité auprès de son employeur la communication de ses courriels émis ou reçus par lui via sa messagerie professionnelle.
La Société lui avait alors transmis divers autres documents (tels que, par exemple, ses documents de fin de contrat).
Les juridictions du fond, saisies par le salarié, avaient alors condamné l’entreprise à des dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions du RGPD relatives au droit d’accès aux données personnelles.
L’entreprise s’est alors pourvue en cassation, faisant valoir notamment que les courriels émis ou reçus par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent pas constituer une donnée à caractère personnel.
Ce n’est toutefois pas la position de la Cour de cassation.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 4 et 15 du RGPD, elle confirme expressément que :
Elle reprend ici la terminologie utilisée par la CNIL sur son site internet ; les libertés d’autrui visant pour la CNIL le droit des tiers, la propriété intellectuelle, ou encore le secret des affaires.
Pour la Cour, en manquant à ces obligations sans invoquer de motif pour s’expliquer, l’employeur avait bien commis une faute, ayant causé à l’intéressé un préjudice dont l’appréciation souveraine revient aux juges du fond.