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Deux nouveaux jugements de Conseils de prud’hommes écartent le barème des indemnités de licenciement comme étant contraires à la Charte sociale européenne

CPH Angers, 17 janvier 2019, n°18-00046
CPH Grenoble, 18 janvier 2019, n° F/00989

Pour mémoire, le Conseil de Prud’hommes du Mans a pris position, le premier, le 26 septembre 2018, sur la validité du barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse introduits par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Celui-ci avait alors jugé le barème conforme à la Convention 158 de l’OIT.
Depuis, le Conseil de Prud’hommes de Troyes a considéré ce barème contraire à la charte sociale européenne et à la convention 158 de l’OIT.
Selon les juges, il « ne permet pas d’être dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse » et « ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés » ( CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036).

Suite à ce jugement, des décisions similaires ont été rendues par les Conseils de Prud’hommes :
– d’Amiens, le 19 décembre 2018 (CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040),
– de Lyon, le 21 décembre 2018 et le 7 janvier 2019 (CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238).

A ce jour, le sujet divise les juridictions de première instance :
Certaines persistent, comme le Conseil de prud’hommes de Caen, à rejeter le grief d’inconventionnalité, fondé sur ces textes internationaux (CPH Caen, 18 décembre 2018, n°F 17/00193).
Les juges ont, en effet, considéré que l’indemnisation prévue par le barème répond à l’exigence de réparation « adéquate » en cas de licenciement injustifié, prévue par la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l’OIT.
D’autres, majoritaires à ce jour, écartent son application au motif de son inconventionnalité.

Tel est le cas, des dernières décisions :
– du Conseil de prud’hommes d’ANGERS: « l’article 24 de la Charte sociale européenne dispose que le travailleur licencié sans motif valable doit se voir attribuer une indemnisation au moins égale à son préjudice ». (CPH d’Angers, 17 janvier 2019, RG F 18/00046)
– du conseil des Prud’hommes de Grenoble, le 18 janvier 2019 (CPH Grenoble, 18 janvier 2019, n°F/00989).

Cette dernière décision est intéressante en ce qu’elle ajoutait, dans sa motivation, que « Le droit au procès équitable n’est plus garanti lorsque le pouvoir du juge se retrouve ainsi drastiquement limité.
En effet, le barème en vigueur ne permet assurément pas au juge de moduler l’appréciation des préjudices du salarié en fonction de différents paramètres de sa situation lorsqu’il existe si peu de marge laissée entre le plancher et le plafond (pour une ancienneté de deux ans le plancher est de trois mois et le plafond de 3,5 mois et pour une ancienneté de trois ans, le plancher est de trois mois et le plafond de quatre)».

Les Cours d’appels, puis la Cour de cassation seront vraisemblablement amenées à se prononcer sur cette question dans les prochains mois. Il est probable que seules leurs décisions permettront d’aboutir à une position harmonisée.