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Chuter en déneigeant son véhicule peut être un accident de trajet

 Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-14.592

Selon l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, un accident qui survient pendant le trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail est considéré comme un accident du travail et doit être pris en charge en tant que tel. 

L’accident de trajet est-il également retenu en cas de chute et blessure d’un salarié occupé à déneiger son véhicule, sur une place extérieure à proximité de son domicile, pour se rendre au travail ?

En l’espèce, la CPAM avait contesté cette reconnaissance en relevant que :

  • Le trajet débute lorsque l’assuré quitte sa résidence et ne s’étend pas à des actes le précédant ou le préparant ;
  • L’accident avait eu lieu dans un lieu privé, constituant une dépendance de l’habitation du salarié, et à une heure qui n’était pas cohérente avec le trajet professionnel habituel du salarié.

Cette argumentation a été rejetée par la Cour d’appel qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident considérant que le salarié avait quitté son domicile lors de la survenance de l’accident, de sorte que celui-ci était bien survenu alors qu’il se trouvait sur le trajet pour se rendre à son travail.

En outre, le juge du fond a souligné le fait que la victime n’avait pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et son lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel. Ainsi, il a relevé que l’heure de survenance des faits était compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d’intempéries.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CPAM au motif que le juge du fond a souverainement relevé, qu’au moment de l’accident, le salarié avait quitté son domicile et ses dépendances et, qu’en conséquence, l’accident litigieux était survenu alors que la victime se trouvait sur le trajet pour se rendre à son travail. La qualification d’accident de trajet devait donc être retenue.

Cette décision rappelle la présomption d’imputabilité qui s’applique lorsque l’accident survient au temps et sur le trajet normal :

  • L’accident de trajet est réputé d’origine professionnelle s’il survient dans un temps normal par rapport aux horaires, en tenant compte de la longueur du trajet, de sa difficulté, des moyens de transport utilisés.
  • En cas de retard ou d’avance par rapport à l’horaire normal, le salarié devra établir que le trajet effectué reste en relation avec l’exécution de son travail.