Publications

Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux

Cass. Soc. 12 juillet 2022 n°21-11.420

L’organisation et la préparation des élections professionnelles donnent lieu par l’employeur à une invitation des organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole préélectoral (Article L.2314-5 du Code du travail).

A cette occasion, les parties tentent de trouver un accord portant notamment sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (Article L.2314-13 du Code du travail).

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et qu’aucun accord sur le sujet ne peut être obtenu, il appartient à l’autorité administrative saisie de décider de cette répartition.

Cela étant rappelé, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a, plus particulièrement, été interrogée sur ce qu’il faut entendre par « l’accord n’a pu être obtenu » préalablement à la saisine de l’administration.

En effet, dans les faits de l’espèce, l’autorité administrative avait été saisie afin de statuer sur la répartition du personnel et des sièges. Elle s’est déclarée incompétente pour se positionner sur le sujet en l’absence de négociations loyales préalables intervenues entre les sociétés de l’UES et les organisations syndicales.

La Cour de cassation a confirmé cette décision et réaffirmé un principe général, à savoir l’obligation pour les parties de procéder à des négociations loyales.

A l’appui de sa décision, la Chambre Sociale a soulevé de multiples remarques s’agissant de la façon dont les négociations ont été menées et a confirmé l’arrêt qui lui était soumis.

La Cour souligne notamment que :

  • Des éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales malgré leurs demandes répétées,
  • Des informations essentielles relatives aux effectifs ont été actualisées seulement l’avant-veille de la dernière réunion de négociation,
  • La direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant-veille et sans que celles-ci n’aient été en mesure de contrôler les effectifs.

Une fois de plus la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle pour sanctionner le défaut de loyauté des négociations à l’examen des informations transmises aux organisations syndicales, de la durée laissées aux négociateurs, de l’attitude de l’employeur dans le cadre des négociations entamées et notamment du respect de ses engagements.

Par le passé elle avait déjà sanctionné ce défaut de loyauté des négociations en confirmant l’annulation de l’accord collectif qui en était issu (notamment Cass. Soc. 9 octobre 2019 n° 19-10.780). Il convient d’être très attentif à ces décisions qui pourraient générer des contentieux en contestation d’accords collectifs notamment de la part des organisations syndicales représentatives non-signataires.

L’accord de méthode qui définit par avance la durée des négociations, la nature précise des informations transmises aux organisations syndicales, les moyens de celles-ci, le nombre approximatif de réunions et le cas échéant la possibilité de réévaluer les besoins du calendrier constitue un excellent outil permettant de prévenir un tel risque.