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La Cour de cassation réaffirme l’autonomie du juge prud’homal en matière de protection des victimes d’AT/MP

Cass. Soc., 10 septembre 2025, n°24-12.900

Cass. Soc., 24 septembre 2025, n°22-20.155

Par deux arrêts des 10 et 24 septembre 2025, la Cour de cassation juge que ni la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie auprès de la CPAM, ni la décision de prise en charge ne suffisent à déclencher l’application de la protection contre le licenciement prévue à l’article L.1226-9 du Code du travail.

Dans l’arrêt du 24 septembre 2025, la Haute Cour affirme pour la première fois que le seul fait que l’employeur ait connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par le salarié n’est pas de nature à déclencher l’application de la protection contre le licenciement offerte aux victimes d’AT/MP.

Elle considère que dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur, la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’arrêt de travail avait au moins partiellement pour origine un AT/MP, indépendamment de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par le salarié.

La Cour de cassation opère un raisonnement similaire dans l’arrêt du 10 septembre 2025 s’agissant de l’impact d’une décision de prise en charge de la CPAM. Elle affirme que la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ne suffit pas, à elle seule, à établir l’origine professionnelle de l’accident, ni à ouvrir droit à la protection contre le licenciement.

Il appartient donc au juge prud’homal de former sa conviction au regard de l’ensemble des éléments versés au débat. Il doit ainsi tenir compte de la décision de la CPAM, parmi d’autres indices, et sans pour autant être lié par celle-ci.

La Cour de cassation réaffirme ainsi le pouvoir d’appréciation autonome du juge prud’homal : il n’est pas lié par le volet éventuel de demande ou de reconnaissance devant la CPAM, et doit déterminer souverainement, après analyse de l’ensemble des pièces produites, si l’arrêt de travail a au moins partiellement pour origine un AT/MP.

Cette décision implique donc qu’un AT/MP pourrait répondre à deux définitions distinctes, l’une sur le plan du droit de la sécurité sociale, l’autre sur le plan du seul droit du travail.