Cass. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732
Dans le prolongement des arrêts du 13 septembre 2023 et de la Loi du 22 avril 2024 (n°2024-364), fondés sur la finalité du droit à congé au sens du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation poursuit son alignement sur le droit européen.
Dans les faits de l’espèce, une salariée avait, pendant des périodes de congés payés, notifié à son employeur des arrêts de travail pour maladie. Elle sollicitait le report des jours de congés payés coïncidant avec son arrêt maladie, ce que son employeur lui refusait, considérant que les congés payés avaient déjà été consommés.
La Cour d’appel de Paris a donné raison à la salariée, considérant que « la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé, de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé ».
La Cour de cassation, saisie de cette affaire, opère un revirement de jurisprudence et confirme ainsi la position prise par la Cour d’appel de Paris.
Selon la chambre sociale, il y a désormais lieu de considérer que le salarié, malade pendant ses congés payés et ayant notifié son arrêt maladie à l’employeur, a le droit de bénéficier du report des jours de congés payés coïncidant avec la période de maladie.
Le raisonnement de la Cour de cassation s’appuie notamment sur la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle juge que les dispositions nationales ne peuvent pas prévoir qu’un travailleur en incapacité de travail survenue durant sa période de congé annuel payé n’ait pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie (CJUE, 21 juin 2012, C-78/11).
La Cour rappelle également la distinction de finalité entre les congés payés – repos, détente, loisirs – et l’arrêt maladie – rétablissement, soins, guérison.
La Cour de cassation poursuit donc l’alignement du droit français avec le droit de l’Union européenne en matière de congés payés. Etant précisé que, par une décision du même jour, la chambre sociale a statué sur la prise en compte des périodes de congés payés pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail (n° 23-14.455).