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Appréciation dans le temps de la baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes

Le motif économique de licenciement qui repose sur une baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes s’apprécie sur la période précédant directement le licenciement. Dès lors, même une légère augmentation du chiffre d’affaires au cour du trimestre précédant la notification du licenciement suffit à rendre les difficultés économiques invoquées par l’employeur infondées et donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957, Publié au bulletin

  • Un salarié est convoqué à un entretien préalable le 16 juin 2017 et son licenciement pour motif économique lui est notifié le 14 juillet suivant. L’employeur, entreprise de plus de 300 salariés, motive ce licenciement par des difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d’affaires sur l’exercice 2016, en recul de 22.835 millions d’euros par rapport à l’exercice 2015.
  • Le salarié conteste son licenciement et fait notamment valoir que, dès lors que le chiffre d’affaires de l’entreprise avait augmenté de 0,50% sur le premier trimestre 2017, l’employeur ne justifiait pas de la baisse de son chiffre d’affaires sur 4 trimestres consécutifs, conformément à ce qu’impose l’article L. 1233-3 du code du travail pour les entreprises de plus de 300 salariés. La cour d’appel rejette cet argument et déboute le salarié.
  • Au contraire, la Cour de cassation va valider l’argument du salarié et casser l’arrêt d’appel :
  • Elle rappelle que, selon l’article L. 1233-3 du Code du travail, les difficultés économiques motivant un licenciement économique peuvent être caractérisées par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires ; elle rappelle également que, toujours selon ce texte, cette baisse doit être appréciée en comparaison avec la même période de l’année précédente, et en outre, que cette baisse doit être au moins égale à quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés ou plus.
  • Elle rappelle ensuite que selon une Jurisprudence constante, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130).
  • Dès lors, elle en conclut que la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit s’apprécier en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine à la notification du licenciement par rapport à celui de l’année précédent à la même période.
  • En l’espèce, le salarié a été convoqué le 16 juin 2017 et licencié le 14 juillet suivant. Le premier trimestre 2017 devait donc bien être pris en compte pour apprécier la baisse du chiffre d’affaires invoquée par l’employeur. Or, ce chiffre d’affaires connaissait justement une légère hausse de 0,50% par rapport au premier trimestre 2016, de sorte que l’employeur ne justifiait pas d’une baisse de son chiffre d’affaires sur quatre trimestres consécutifs et a fortiori, ne justifiait pas de difficultés économiques.
  • Par cette solution, la Cour de cassation précise pour la première fois que la baisse des commandes ou du chiffres d’affaires, telle que visée à l’article L. 1233-3 du code du travail, doit être appréciée en raisonnant par trimestre glissants, et non pas par année fiscale ou par année civile, en comparant donc le ou les trimestres qui précèdent directement la notification du licenciement avec le ou les trimestres de la même période de l’année précédente.